Décret du 17 décembre 1997 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 30 décembre 1992 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition du préfet du département de la Lozère,

Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Lozère, à l'exclusion :

    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

    - des zones d'aménagement concerté.

  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est susceptible de s'appliquer dans le département de la Lozère est fixée à 25 ares.

  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec