Arrêté du 2 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la mutualité, et notamment les articles R. 322-2, R. 323-3 et R. 322-5 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;

Vu les avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 novembre 1997,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

    « - aux contrats libellés en unités de compte ;

    « - aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité, qui ont pour objet l'acquisition ou la jouissance des droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants et qui sont mises en oeuvre sur la base d'un règlement particulier ;

    « - aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité. »

  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'accès aux soins,

P. Georges