Arrêté du 18 novembre 1997 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-6, R.
133-1-1, R. 133-4, R. 133-4-1, D. 133-1 et suivants ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992 et no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie de recettes pour l'encaissement :
    1. Des droits d'inscription aux examens théoriques et pratiques pour la délivrance des titres du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
    2. De prestations de services annexes.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées mensuellement à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte son encaisse en numéraire lorsqu'elle atteint la somme de 5 000 F et de procéder mensuellement au virement de l'avoir de son compte sur celui de l'agent comptable ci-dessus désigné tout en conservant un fonds de caisse de 300 F.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 4. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
    Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


  • Art. 5. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 50 000 F.


  • Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 7. - L'arrêté du 15 mars 1993 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. Marquigny

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel