Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Mme Christel Lefèvre-Andres, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Decaudin, député,
enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu le mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de M. Philippe Decaudin, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : << Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs >> ;
Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Mme Lefèvre-Andres, est dépourvue de signature ; qu'invitée à régulariser la requête, Mme Lefèvre-Andres a déclaré ne pas en être l'auteur ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable,
Décide :
Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Mme Christel Lefèvre-Andres, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Decaudin, député,
enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu le mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de M. Philippe Decaudin, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Christel Lefèvre-Andres, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : << Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs >> ;
Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Mme Lefèvre-Andres, est dépourvue de signature ; qu'invitée à régulariser la requête, Mme Lefèvre-Andres a déclaré ne pas en être l'auteur ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas