Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Patrice Le Borgnic, demeurant à Auray (Morbihan), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Aimé Kergueris, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les allégations de M. Le Borgnic selon lesquelles les professions de foi ou circulaires établies à son nom auraient été absentes de certaines des enveloppes adressées aux électeurs, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le grief unique de la requête doit être rejeté,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Patrice Le Borgnic, demeurant à Auray (Morbihan), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription du Morbihan pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Aimé Kergueris, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les allégations de M. Le Borgnic selon lesquelles les professions de foi ou circulaires établies à son nom auraient été absentes de certaines des enveloppes adressées aux électeurs, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, le grief unique de la requête doit être rejeté,
Décide :
Le président,
Roland Dumas