Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Willy Dimeglio, demeurant à Montpellier (Hérault), déposée à la préfecture de l'Hérault le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gilbert Roseau, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dimeglio, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Dimeglio et enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 30 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de M. Roseau, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 6 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin :
Considérant que M. Dimeglio expose que M. Roseau a entretenu, entre le premier et le second tour de scrutin, une ambiguïté sur le soutien que lui apporterait l'association dite « Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés d'outre-mer » (RECOURS-France) ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Roseau se soit réclamé du soutien de l'association précitée ; que les éventuelles ambiguïtés résultant du soutien apporté à ce candidat par l'association dite « RECOURS-Hérault », qui ne se réclame d'ailleurs pas de l'association nationale précitée, ont fait l'objet de mises au point explicites sous forme de communiqué de presse de l'association du « RECOURS-France » avant même le premier tour de l'élection ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête demandée par le requérant, que le moyen manque en fait ;
Sur le grief tiré d'un abus de propagande :
Considérant que, si M. Dimeglio soutient que M. Roseau a fait procéder à un affichage irrégulier et présente à l'appui de ses affirmations un constat d'huissier, il résulte des pièces produites que l'affichage contesté n'a pas présenté de caractère massif ; que l'irrégularité alléguée est restée sans effet sur le scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Le président,
Roland Dumas