Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yvan Lachaud demeurant à Nîmes (Gard), déposée à la préfecture du Gard le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 19 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en défense et la demande d'audition présentés par M. Alain Clary, député, enregistrés comme ci-dessus le 24 juillet 1997 ;
Vu les pièces complémentaires produites par M. Lachaud, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par M. Clary, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 4 novembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Clary ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que les deux tracts diffusés les 29, 30 et 31 mai émanaient de M. Martinez, candidat non élu qui s'était maintenu au second tour ; que ces tracts mettaient en cause, en termes polémiques, M. Lachaud et M. Clary ; que ces derniers ont cependant été en mesure de répliquer utilement, par voie de presse, aux allégations qu'ils comportaient ; que, par suite, cette irrégularité est sans influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que 136 émargements seraient irréguliers n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que, si pendant un intervalle de temps au plus égal à une heure les bulletins de vote de M. Lachaud ont été recouverts par ceux d'un des deux autres candidats dans le bureau de vote no 601, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins n'étaient pas indisponibles et que le président du bureau de vote a mis fin à cette anomalie dès qu'elle lui a été signalée ; que la circonstance que l'une des charnières de l'urne du bureau de vote no 606 ait été mal fixée a été sans incidence en l'espèce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité a donné lieu à une fraude ou à une atteinte au secret du vote ; qu'il n'est pas non plus établi que des bulletins nuls auraient été détruits par des présidents de bureaux de vote ; que si des enveloppes contenant des bulletins nuls, annexés au procès-verbal du bureau de vote no 118, ne sont pas paraphées ou ne le sont que par un membre du bureau de vote, ce procès-verbal ne porte la mention d'aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls ; que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans effet sur le résultat du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'un bulletin déchiré portant le nom de M. Clary a été compté comme valable par le bureau de vote no 301 ; que si ce bulletin porte une déchirure irrégulière susceptible de constituer un signe de reconnaissance et doit être tenu pour nul, sa prise en compte n'a pu, eu égard à l'écart de voix, modifier le résultat du scrutin ; qu'à la suite de cette rectification M. Clary conserve la majorité des suffrages exprimés au second tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée que la requête susvisée doit dès lors être rejetée,
Décide :
Le président,
Roland Dumas