Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959 ;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 5 et 6 novembre 1997,
Arrêtent :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme