Arrêté du 18 juin 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels civils en région maritime Méditerranée

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ie à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 1997 portant le numéro 504698,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < gestion automatisée des effectifs locaux (GAEL Méditerranée) > >, dont la finalité est la gestion non financière des personnels civils en région maritime Méditerranée.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénom, surnom, date et lieu de naissance, sexe,
    adresse, numéro de téléphone privé [facultatif], numéro matricule) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint,
    enfants [nom, prénom, sexe, date de naissance]) ;
    - à la situation militaire (affectation défense, réformé, durée des services) ;
    - à certaines pensions (handicapé, date et taux de la pension d'invalidité) ;
    - aux distinctions honorifiques (nature et date d'attribution de la décoration) ;
    - à la vie professionnelle (statut, catégorie professionnelle,
    mensualisation, dates et historiques des affectations, professions, grades,
    groupes, échelons, absences, sanctions, notations, avancements, périodes de perception de la nouvelle bonification indiciaire).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le départ de l'administré. Toutefois, les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.
    La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le bureau régional de gestion du personnel civil ;
    - le bureau de gestion du personnel civil des services militaires ;
    - le service administratif de l'aéronautique en région maritime Méditerranée ;
    - les bureaux du personnel civil de chacune des bases d'aéronautique navale en région maritime Méditerranée ;
    - la commission d'avancement du personnel à statut ouvrier compétente ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de la division administration du commandement de la région maritime Méditerranée.


  • Art. 6. - Le vice-amiral d'escadre commandant en chef de la région maritime Méditerranée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

J.-C. Lefebvre