Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 novembre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 60 du 3 mars 1997 (Salaires et primes) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques peut être librement déterminée par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 novembre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 60 du 3 mars 1997 (Salaires et primes) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques peut être librement déterminée par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert