Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juin 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de Compiègne du 10 mai 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 21 janvier 1997 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunération ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juin 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de Compiègne du 10 mai 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 21 janvier 1997 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunération ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert