Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 3 ;
Vu la décision no 97-186 du 25 juin 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997,
Arrête :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 3 ;
Vu la décision no 97-186 du 25 juin 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997,
Arrête :
Fait à Paris, le 23 juillet 1997.
Christian Pierret