Arrêté du 10 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des contrôleurs du travail

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les deux concours institués à l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé en vue du recrutement des contrôleurs du travail comportent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté.


  • A. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve no 1


    Concours externe :
    Composition sur un sujet d'ordre général destinée à justifier de la culture du candidat et de son aptitude à la rédaction (durée : trois heures ;
    coefficient 4).
    Concours interne :
    Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ;
    coefficient 4).


  • Epreuve no 2


    Concours externe :
    Au choix du candidat, après communication des sujets :
    - soit une composition portant sur un sujet juridique (droit administratif ou droit du travail relatif aux relations du travail) ;
    - soit une ou plusieurs questions portant sur des notions générales d'économie,
    - soit un résumé de texte (durée : trois heures ; coefficient 3).
    Concours interne :
    Au choix du candidat, après communication des sujets :
    - soit une composition portant sur une question de droit du travail relative aux relations du travail ;
    - soit une composition portant sur une question de droit du travail relative à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    - soit une question portant sur la gestion administrative et financière (durée : trois heures ; coefficient 3).


  • B. - Epreuves orales d'admission

    Epreuve no 1


    Concours externe :
    Conversation avec le jury à partir d'un texte de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation : vingt minutes ; conversation vingt minutes ; coefficient 3).
    Concours interne :
    Conversation avec le jury à partir d'un texte de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat,
    suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation vingt minutes ; conversation vingt minutes ; coefficient 3).


  • Epreuve no 2


    Concours externe et interne :
    Au choix du candidat (le choix s'effectuant lors de l'inscription au concours) :
    - soit une interrogation sur l'organisation constitutionnelle de la France ; - soit une interrogation sur les institutions communautaires (préparation quinze minutes ; conversation quinze minutes ; coefficient 2).


  • C. - Epreuve écrite facultative


    Une épreuve commune aux deux concours consistant en la traduction d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand,
    espagnol, italien, arabe ou russe (durée : une heure trente minutes ;
    coefficient 1).
    Le choix de la langue étrangère se fait au moment de l'inscription. Aucun changement ne sera admis.
    La note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont comptabilisés.


  • Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.


  • Art. 3. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu,
    pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
    pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury,
    qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours.


  • Art. 5. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.


  • Art. 6. - Les deux concours sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 7. - La date d'ouverture des concours, la date limite de retrait et de dépôt de candidature et la liste des centres d'examen sont fixées par le ministre chargé de l'emploi.


  • Art. 8. - Les membres du jury appelés à examiner et à évaluer les prestations des candidats sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er septembre 1997.


  • Art. 10. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    PROGRAMME DES EPREUVES

    DES CONCOURS DE CONTROLEUR DU TRAVAIL


    I. - Droit administratif :

Fait à Paris, le 10 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. Soutou

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports,

S.-M. Saadia

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto