Modification du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Saint-Valentin »

Version INITIALE

  • Article 1er

    Le règlement du jeu de loterie instantanée dénommé « Saint-Valentin » fait le 14 décembre 1998 et publié au Journal officiel du 19 janvier 1999 est modifié comme suit à partir de la date de publication de la modification au Journal officiel.

  • Article 2

    A l'article 2 du règlement, la mention : « La première émission de tickets sera disponible à compter du 25 janvier 1999 » est supprimée.

  • Article 3

    L'article 3 du règlement est modifié comme suit :

    « Les lots attribués aux tickets gagnants au titre de cette émission sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 115 450 lots d'une valeur totale de 2 899 000 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 19 du 23/01/20 0 page 1228

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  • Article 4

    L'article 4.1 du règlement est modifié comme suit :

    « 4.1. L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, d'un ensemble de six symboles dans une zone à gratter matérialisée par une marguerite composée de six pétales sur lesquels sont inscrits les mots : "je t'aime", "un peu", " beaucoup", "tendrement", "passionnément", "à la folie".

    « Les porteurs de tickets sont déclarés gagnants dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l'emplacement prévu à cet effet, deux, trois, quatre, cinq ou six symboles représentant un coeur parmi les six symboles découverts.

    « Les combinaisons possibles et les gains correspondants sont les suivants :

    « 6 symboles représentant un coeur : 50 000 F ;

    « 5 symboles représentant un coeur : 1 000 F ;

    « 4 symboles représentant un coeur : 100 F ;

    « 3 symboles représentant un coeur : 50 F ;

    « 2 symboles représentant un coeur : 10 F. »

  • Article 5

    A l'article 5 du règlement, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « ce montant ».

  • Article 6

    Au premier alinéa de l'article 7 du règlement, les mots : « limite de vente » sont insérés entre les mots : « à compter de la date » et les mots : « indiquée dans l'avis de clôture ».

  • Article 7

    Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 22 décembre 1999.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. de Gallé