Arrêté du 22 mai 1997 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à des véhicules pour handicapés physiques

Version INITIALE

NOR : TASH9721829A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre V bis ;
Vu le code des pensions militaires, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 25 juin 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) dans le cahier des charges du paragraphe C (Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique), la rubrique (Systèmes de freinage et de ralentissement) est ainsi rédigée :


  • < < Systèmes de freinage et de ralentissement


    < < Des systèmes de freinage et de ralentissement agissant efficacement lorsque le fauteuil est lesté d'un poids de 80 kg et se trouvant sur une pente de 15 % doivent être prévus.
    < < Ils comprennent :
    < < 1o Un frein à action progressive agissant sur les roues motrices, le ralentissement ne devant en aucun cas être brutal. Il doit correspondre à la position "point mort" du levier de commande ;
    < < 2o Un frein puissant, entrant automatiquement en action pour assurer l'immobilisation et l'arrêt du fauteuil soit en cas de panne d'alimentation ou de coupure de courant, soit en cas de surcharge.
    < < Dans le cas du débrayage "type roue libre" un système de frein de stationnement indépendant du circuit électrique doit équiper chaque roue motrice.
    < < Dans le cas du système de débrayage par annulation de l'action du frein électromagnétique à coupure de courant, sa reconnexion mécanique est considérée comme un frein de stationnement. Si la commande est manuelle, le levier est situé au-dessus du plan horizontal passant par l'axe des roues motrices.
    < < Une possibilité d'arrêt immédiat doit pouvoir être obtenue soit par inversion de la manoeuvre en déclenchant la marche arrière, soit par la commande du frein mécanique d'immobilisation. > >
  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart