Arrêté du 1er juillet 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au contrôle et à la gestion des accès à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 avril 1997 portant le numéro 502309,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le contrôle des accès et de la circulation des personnes au siège de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à Toulon (Var) et au bureau des archives à La Garde (Var).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - aux personnels (nom patronymique ou d'usage, prénom usuel, numéro matricule, service d'affectation) ;
    - aux visiteurs (nom patronymique ou d'usage, prénom usuel, fonction ou entreprise) ;
    - au déplacement des personnes (numéro de badge ou de laissez-passer, date de création et période de validité, zones autorisées, heures d'entrée et de sortie de chaque zone, personne ou service visité, code confidentiel).
    La durée de conservation des informations nominatives relatives aux personnels et aux visiteurs est d'une année au maximum après l'expiration ou la restitution de la carte d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée. La durée de conservation des autres informations est limitée à trois mois après l'enregistrement de l'événement.
  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    - les chefs de service ;
    - le responsable de la sécurité.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, 247, avenue Jacques-Cartier, 83090 Toulon Cedex 9.


  • Art. 6. - Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-F. Hebert