Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant à Décines (Rhône), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans les 4e, 7e et 13e circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >> ;
Considérant que M. Sarkissian n'est électeur ni dans la 4e circonscription ni dans la 7e circonscription du Rhône et ne s'est porté candidat dans aucune de ces deux circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans ces circonscriptions ;
Considérant que pour contester les résultats du scrutin dans la 13e circonscription du Rhône où il est électeur, M. Sarkissian se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant à Décines (Rhône), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans les 4e, 7e et 13e circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : << Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature >> ;
Considérant que M. Sarkissian n'est électeur ni dans la 4e circonscription ni dans la 7e circonscription du Rhône et ne s'est porté candidat dans aucune de ces deux circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans ces circonscriptions ;
Considérant que pour contester les résultats du scrutin dans la 13e circonscription du Rhône où il est électeur, M. Sarkissian se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,
Décide :
Le président,
Roland Dumas