Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 décembre 1996, les dispositions de ladite convention collective complétée par cinq annexes (annexe I [Classification], annexe II [Retraite complémentaire], annexe III [Remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués syndicaux], annexe IV [Protection de la maternité et éducation des enfants], annexe V [Salaires]) :
1o A l'exclusion :
- au point 2 de l'article 9, du premier alinéa, de la deuxième phrase figurant au deuxième alinéa et des mots : < < et de l'inspecteur du travail > > figurant au quatrième alinéa ;
- des mots < < un membre du personnel mandaté par > > et des mots < < présentant une liste de candidats > > figurant au point 1 de l'article 13 ;
- des mots : < < sauf dans le cas prévu à l'article 37 > > figurant au deuxième alinéa de l'article 20 ;
- du point 4 du paragraphe (Maternité et adoption) de l'article 31 ;
- des mots : < < et demander la suppression d'agrément de formateur > > figurant au deuxième alinéa du point 7 de l'article 33 ;
- des mots : < < à tout chef de famille > > figurant au point 2 de l'article 34 ;
- du premier alinéa du point 9 de l'article 35 et du deuxième alinéa du point 10 dudit article 35 ;
- des mots : < < et éventuellement récupérés > > figurant au deuxième alinéa de l'article 36 ;
- du point 2 de l'article 43 ;
- des cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de l'annexe II (Retraite complémentaire) ;
2o Les points 1 et 4 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 13 est étendu sous réserve de l'application des articles L.
423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail et le point 3 dudit article 13 est étendu sous réserve de l'application des articles R.
423-3 et R. 433-4 du code du travail.
Le point 3 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-4 et R. 433-2 du code du travail.
A l'article 20, le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail et le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants dudit code.
L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
L'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
A l'article 26, le point 1 (Travail le dimanche) du paragraphe Majorations applicables à certaines heures de travail est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail et le point 1 du paragraphe Egalité de rémunération entre hommes et femmes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 140-2 du code du travail.
Le point 2 de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le troisième alinéa du point 2 du paragraphe Maternité et adoption de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
122-25-1 du code du travail.
Le point 1 de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
A l'article 35 :
- le premier alinéa du point 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail.
Le point 2 (Indemnité de congédiement) de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 1 de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Le point 2 (Litiges individuels) de l'article 45 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.