Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 août 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 mai 1996, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques du 22 avril 1986 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 2 octobre 1996 modifiant les dispositions << maîtrise et cadres >> et les salaires du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 août 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 mai 1996, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques du 22 avril 1986 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 2 octobre 1996 modifiant les dispositions << maîtrise et cadres >> et les salaires du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 5 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin