Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 30 du 23 janvier 1997 fixant les taux effectifs garantis annuels (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 31 du 23 janvier 1997 sur le salaire horaire des travailleurs à domicile à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés pour chacun des avenants ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs de travail ;
Considérant que l'avenant no 30 susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant que l'avenant no 31 susvisé a été régulièrement conclu par des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé, sous la réserve ci-après formulée, ne contreviennent pas à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 30 du 23 janvier 1997 fixant les taux effectifs garantis annuels (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 31 du 23 janvier 1997 sur le salaire horaire des travailleurs à domicile à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés pour chacun des avenants ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs de travail ;
Considérant que l'avenant no 30 susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant que l'avenant no 31 susvisé a été régulièrement conclu par des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé, sous la réserve ci-après formulée, ne contreviennent pas à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert