Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 novembre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 7 avril 1997 (Fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 novembre 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 7 avril 1997 (Fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert