Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant notamment les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 84-882 du 4 octobre 1984 créant l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 modifié portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
Vu le décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage ;
Vu l'arrêté du 24 février 1972 modifié relatif à l'organisation des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, modifié par l'arrêté du 4 juin 1996 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures,
Arrête :
- Art. 1er. - Les modalités d'accès par concours, en première année et en deuxième année, aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux citées à l'article R. 812-2 du code rural sont fixées par le présent arrêté.
TITRE Ier
ACCES EN PREMIERE ANNEE
- Art. 2. - L'accès en première année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux se fait par les concours suivants :
1o Un concours A ouvert aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un baccalauréat de technicien, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou de diplômes équivalents ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé ;
2o Un concours B ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, obtenus dans l'une des mentions figurant sur la liste annexée au présent arrêté (1) ;
3o Un concours C ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
a) D'un brevet de technicien supérieur agricole (toutes options) ;
b) D'un des brevets de technicien supérieur suivants :
- analyses biologiques ;
- biochimiste ;
- biotechnologie ;
- chimiste ;
- contrôle industriel et régulation automatique ;
- diététique ;
- industries céréalières ;
- informatique industrielle ;
- maintenance industrielle ;
- mécanique et automatismes industriels ;
- agroéquipement ;
- de la mer ;
- qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries ;
- métiers de l'eau ;
- techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire ;
- hygiène, propreté, environnement ;
c) D'un des diplômes universitaires de technologie, dans les départements d'enseignement suivants :
- biologie appliquée ;
- chimie ;
- mesures physiques ;
- génie chimique ;
- génie thermique et énergie ;
d) Du titre d'ancien élève du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires, admis aux examens de sortie ;
e) D'autres brevets de technicien supérieur ou diplômes universitaires de technologie obtenus dans les options ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés.
Dans ce dernier cas, une commission commune aux établissements concernés composée des directeurs de ces établissements est réunie à l'initiative du président de jury du concours commun, en application de l'article 11 du décret du 23 août 1985 susvisé, pour étudier les dossiers de candidature. - Art. 3. - Le concours A, commun aux différentes écoles, comprend deux filières :
- une filière Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ;
- une filière Technologie et biologie (TB).
Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription.
Il comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves portent, pour la filière BCPST, sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles, défini par le ministre chargé de l'éducation nationale, et, pour la filière TB, sur les enseignements dispensés dans les classes préparatoires de première et de seconde année de technologie et biologie, diminués des parties indiquées à l'annexe (2) du présent arrêté.
Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes : 1. Filière Biologie, chimie, physique,
2. Filière Technologie et biologie (TB)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4852 a 4854
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A la suite des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique une liste d'admissibilité spécifique à chaque filière dressée à partir du total des notes obtenues par les candidats après application des coefficients.
Les épreuves d'admission sont les suivantes :- 1. Filière Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre (BCPST)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4852 a 4854
...................................................... 2. Filière Technologie et biologie (TB)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4852 a 4854
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A l'issue des épreuves d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi par le jury au vu de l'ensemble des épreuves et la liste d'admission est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Dans la limite des places offertes par filière et dans chacune des écoles,
l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.
Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles, ainsi que la composition du jury, sont fixés chaque année par arrêté ministériel.- Art. 4. - Le concours B, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et épreuves. Le jury examine les titres des candidats. Le cas échéant, il examine les diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés autres que ceux figurant dans la liste annexée mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.
L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat. Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand,
l'anglais et l'espagnol.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, en fonction des acquis universitaires et des notes des candidats, d'une part, des champs disciplinaires des formations, d'autre part, cinq listes correspondant aux cinq écoles d'ingénieurs des travaux mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Le cas échéant, des listes complémentaires sont établies dans les mêmes conditions.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.
Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles, ainsi que la composition du jury, sont fixés chaque année par arrêté ministériel. - Art. 5. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4852 a 4854
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A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles dressée à partir du total des notes obtenues par les candidats après application des coefficients.2. Epreuves orales d'admission
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0074 du 28/03/97 Page 4852 a 4854
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A l'issue des épreuves orales, le classement des candidats est établi par le jury au vu de l'ensemble des épreuves et la liste d'admission est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.
Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.
Lorsque des candidats admis au concours ont obtenu un nombre de points identique pour l'ensemble des épreuves, ils sont départagés en prenant en compte le total des points obtenus à l'écrit. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve écrite dans l'une des disciplines ci-après énoncées et dans l'ordre suivant : français, biologie, physique, chimie, mathématiques.TITRE II
ACCES EN DEUXIEME ANNEE
- Art. 6. - L'accès en deuxième année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux se fait par un concours D ouvert aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou d'un titre équivalent.
- Art. 7. - Le concours D, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et sur épreuves. A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante et un entretien avec le jury.
Pour l'épreuve de langue, le candidat a le choix entre l'allemand,
l'anglais, l'espagnol et le russe. L'entretien porte à la fois sur les connaissances et sur les aptitudes du candidat.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, dans la limite des places offertes, la liste d'admission des candidats et éventuellement une liste complémentaire.
Le jury procède également à l'affectation des élèves, compte tenu des voeux des candidats et du rapport entre leurs titres et le champ disciplinaire de l'école.
Le jury est présidé par le directeur de l'une des écoles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et comprend au moins trois enseignants assurant un enseignement dans ces écoles ainsi que deux enseignants des universités. - Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session du concours de 1997.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté relatives à la filière TB du concours A, visée à l'article 3 ci-dessus, ne sont applicables que pour les sessions restant à courir jusqu'à la session du concours de 1999 incluse. - Art. 9. - L'arrêté du 30 octobre 1989 fixant les modalités d'admission d'élèves en première année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Dijon, de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, l'arrêté du 16 juillet 1993 relatif à l'admission des titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique ou d'un titre équivalent en deuxième année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux ainsi que l'arrêté du 1er février 1995 relatif au recrutement de titulaires de certains diplômes universitaires de premier cycle au sein des formations d'ingénieurs des techniques agricoles sont abrogés.
- Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Cette annexe peut être consultée au secrétariat des concours, ENITA de Bordeaux, 1, cours du Général-de-Gaulle, 33175 Gradignan Cedex.
(2) Cette annexe peut être consultée au secrétariat des concours, Institut national agronomique de Paris-Grignon, 16, rue Claude-Bernard, 75231 Paris Cedex 05.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat