- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué. Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 17 du 4 février 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la Nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la Nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 (1).
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0073 du 27/03/97 Page 4802 a 4803
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En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective,
des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que < < transport public et activités industrielles et commerciales > >, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.
Signataires :
Union des fédérations de transports (UFT) ;
Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers. - (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1e janvier 1993 se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
NOR : TAST9710431V