Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouviers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés du 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) ;
et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1996, portant extension d'accords régionaux (Languedoc-Roussillon) ;
Vu l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 6 décembre 1996 relatif aux salaires minima des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 7 et 11 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouviers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés du 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) ;
et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 août 1996, portant extension d'accords régionaux (Languedoc-Roussillon) ;
Vu l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 6 décembre 1996 relatif aux salaires minima des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 7 et 11 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 18 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger