Arrêté du 25 février 1997 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Compiègne-Margny (Oise)

Version INITIALE

NOR : EQUA9700342A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par l'arrêté du 30 août 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 78 Compiègne-Margny, associée à l'aérodrome de Compiègne-Margny (Oise), au profit de l'entraînement des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :


  • I. - Partie 1 : LF-R 78 A


    a) Limites latérales ligne joignant le point 49o 31' 27'' N, 002o 51' 24'' E,
    l'arc de cercle de 2,7 NM (5 km) de rayon centré sur le point :
    49o 29' 22'' N, 002o 54' 30'' E,
    jusqu'au point :
    49o 27' 24'' N, 002o 57' 18'' E,
    puis les points :
    49o 21' 37'' N, 002o 46' 16'' E - 49o 26' 00'' N, 002o 43' 00'' E ;
    49o 27' 53'' N, 002o 45' 00'' E - 49o 31' 27'' N, 002o 51' 24'' E ;
    b) Limites verticales : de la surface à 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
    c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas la partie interférente de la zone réglementée LF-R 53 A lorsqu'elle est active.


  • II. - Partie 2 : LF-R 78 B


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 27' 34'' N, 002o 41' 52'' E - 49o 30' 39'' N, 002o 42' 35'' E ;
    49o 26' 15'' N, 003o 09' 30'' E - 49o 23' 00'' N, 003o 09' 52'' E ;
    49o 15' 00'' N, 002o 57' 50'' E - 49o 13' 58'' N, 002o 52' 00'' E ;
    49o 27' 34'' N, 002o 41' 52'' E ;
    b) Limites verticales : de 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
    c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas les parties interférentes de la zone réglementée LF-R 53 A et la partie 2 de la zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de Creil, lorsque ces parties sont actives.


  • III. - Partie 3 : LF-R 78 C


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 30' 39'' N, 002o 42' 35'' E - 49o 38' 07'' N, 002o 44' 40'' E 49o 47' 00'' N, 002o 53' 40'' E - 49o 47' 00'' N, 003o 11' 42'' E 49o 28' 45'' N, 003o 18' 35'' E - 49o 23' 00'' N, 003o 09' 52'' E 49o 26' 15'' N, 003o 09' 30'' E - 49o 30' 39'' N, 002o 42' 35'' E ;
    b) Limites verticales : de 1 200 pieds (350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
    c) L'espace aérien défini par les limites latérales et verticales ci-dessus ne comprend pas la partie interférente de la zone réglementée LF-R 53 A lorsqu'elle est active.


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin