Arrêté du 25 février 1997 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse)

Version INITIALE

NOR : EQUA9700341A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par l'arrêté du 30 août 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 93 Etain-Rouvres, associée à l'aérodrome d'Etain-Rouvres (Meuse), au profit de l'entraînement des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :


  • I. - Partie 1 : LF-R 93 A


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 22' 15'' N, 005o 50' 00'' E ;
    49o 00' 00'' N, 005o 00' 00'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E ;
    49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E ;
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).


  • II. - Partie 2 : LF-R 93 B 1


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E - 49o 22' 15'' N, 005o 31' 20'' E ;
    49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E ;
    49o 22' 10'' N, 005o 05' 30'' E ;
    b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).


  • III. - Partie 3 : LF-R 93 B 2


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E - 49o 10' 50'' N, 005o 31' 20'' E ;
    49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E - 48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E ;
    49o 10' 50'' N, 005o 12' 20'' E ;
    b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).


  • IV. - Partie 4 : LF-R 93 B 3


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E - 49o 00' 00'' N, 005o 31' 20'' E ;
    49o 00' 00'' N, 005o 50' 00'' E - 48o 50' 53'' N, 005o 42' 25'' E ;
    48o 50' 53'' N, 005o 23' 55'' E - 48o 58' 23'' N, 005o 19' 38'' E ;
    49o 06' 57'' N, 005o 31' 20'' E ;
    b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).


  • V. - Partie 5 : LF-R 93 C


    a) Limites latérales : cercle de 2 NM (3,7 km) de rayon centré sur le point :
    48o 53' 35'' N, 005o 29' 00'' E ;
    b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 7 août 1990 portant création de zones réglementées dans la région d'Etain-Rouvres (Meuse) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin