Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales

Version INITIALE

NOR : TAST9710561C

  • Paris, le 14 avril 1997.

  • A. - Nationalité


    La loi ne fixe aucune condition de nationalité pour être électeur dans l'un ou l'autre des collèges : un étranger, employeur en France, est électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat ; un étranger, salarié d'un employeur domicilié en France, est également électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat.


  • B. - Age


    Les employeurs et les salariés doivent avoir seize ans accomplis à la date du 31 mars pour être électeurs (art. L. 513-1 et R. 513-2).


  • C. - Jouissance de droits


    En vertu de l'article L. 513-1, < < pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent (...) n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral > >.
    L'article L. 5 du code électoral, très largement abrogé par la loi du 16 décembre 1992 pour préparer l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, ne vise plus aujourd'hui que les majeurs sous tutelle. Toutefois, demeure applicable en vertu de l'article 370 de la loi de 1992 l'interdiction des droits civiques découlant de plein droit d'une condamnation pénale devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
    L'article L. 6 vise les cas d'incapacité électorale temporaire prononcée par les tribunaux. Le point de départ de l'incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
    Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale avant le 31 mars doit être inscrite sur les listes électorales.


    Section 3

    Conditions particulières pour être électeur dans le collège Salariés
    Seront inscrits dans le collège Salariés :
    - les salariés, à l'exclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs (A) ;
    - les salariés involontairement privés d'emploi (B).


  • A. - Détermination de la qualité de salarié

    A 1. - Définition du salarié au sens de la loi prud'homale


    L'article L. 511-1 prévoit que les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de < < tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code > >, c'est-à-dire du code du travail. La compétence de la juridiction étant liée logiquement à la qualité des électeurs, on peut déduire de la disposition citée que, dès lors qu'existe un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, existent également un électeur salarié et un électeur employeur.
    Il convient donc de définir ce qu'est le contrat de travail a, de déterminer les contrats de travail expressément soumis aux dispositions du code du travail b, les activités pour lesquelles il existe une présomption légale d'existence d'un contrat de travail c et, en dernier lieu, d'évoquer certains cas particuliers d.


  • a) Existence d'un contrat de travail, facteur déterminant

    Contrat de travail et compétence prud'homale


    Au travers de l'article L. 511-1, la volonté du législateur a été :
    - de généraliser la compétence de la juridiction prud'homale (compte tenu de ce qui a été dit plus haut, cette volonté conduit à considérer que tous les salariés doivent être électeurs) ;
    - sans modifier la répartition des compétences entre cette juridiction et la juridiction administrative.
    Dès lors que le contrat ne relève pas de la compétence administrative en vertu de la loi ou de la jurisprudence ni de la compétence d'une autre juridiction (expressément attribuée), il doit être regardé comme attribuant la qualité de salarié et celle d'employeur aux deux parties au contrat.


  • Définition du contrat de travail


    Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
    Ainsi, trois éléments interviennent dans cette définition :
    - la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération ;
    - l'accomplissement du travail pour le compte de l'autre partie ;
    - l'existence d'un lien de subordination juridique entre le salarié et l'employeur.
    Remarque : la loi no 94-126 du 11 février 1994 a instauré à l'article L.
    120-3 une présomption de travail indépendant dans l'exécution de l'activité ayant donné lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
    Ces cas sont alors exclus de la compétence prud'homale et donc de la qualité d'électeur sauf pour l'intéressé à apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.


  • Modalités d'exécution du travail


    La compétence de la juridiction prud'homale est générale. Il importe peu que le contrat de travail en cause soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il s'effectue dans le cadre d'une durée à temps plein ou d'une durée à temps partiel, ou qu'il s'agisse d'un contrat de travail temporaire.


  • b) Contrats de travail expressément soumis au code du travail

  • Salariés bénéficiaires d'un contrat de travail de droit commun

  • Apprentis


    L'article L. 117-1 qualifie le contrat d'apprentissage de contrat de travail de type particulier. Les apprentis ont ainsi la qualité d'électeur.


  • Travailleurs bénéficiaires de contrats

    entrant dans le cadre des mesures pour l'emploi


    Le contrat emploi-solidarité (art. L. 322-4-7), le contrat emploi consolidé (décret du 2 octobre 1992), le contrat d'accès à l'emploi réservé aux DOM, le contrat d'adaptation (art. L. 981-6), le contrat d'orientation (art. L.
    981-3), le contrat de rééducation en entreprise et le contrat initiative-emploi sont des contrats de type particulier soumis au code du travail. Leurs titulaires ont la qualité de salarié et, par conséquent, celle d'électeur aux élections prud'homales.


  • Dockers


    L'article L. 511-2 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de la loi du 9 juin 1992 a institué deux catégories d'ouvriers dockers : les ouvriers dockers professionnels qui sont soit mensualisés, soit intermittents et les ouvriers dockers occasionnels. Les dockers professionnels mensualisés et les dockers occasionnels concluent avec leur employeur un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, respectivement un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 et suivants du code du travail. Ces deux catégories de dockers ont donc la qualité d'électeur salarié.


  • Assistantes maternelles


    Les dispositions du code du travail, dans les limites posées par l'article L. 773-2, sont applicables aux assistantes maternelles telles qu'elles sont définies à l'article L. 773-1. Cependant, en vertu du code de l'organisation judiciaire (art. R. 321-6), les litiges entre les < < nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient > > relèvent de la compétence du tribunal d'instance. Un arrêt du 28 juin 1995 de la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ce principe.
    Il y a lieu de considérer par conséquent que seules les assistantes maternelles liées par un contrat de travail avec une personne autre que celle qui leur confie un enfant ont la qualité d'électeur salarié.


  • Conjoints salariés des chefs d'entreprise


    L'article 11 de la loi du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants (art. L. 784-1) rend les dispositions du code du travail applicables au conjoint du chef d'entreprise, salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité, dès lors que ce conjoint participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit à ce titre une rémunération minimale au moins égale au SMIC. Dans cette hypothèse, le conjoint du chef d'entreprise est électeur salarié aux élections prud'homales.
    Dans le cas où le conjoint de l'artisan ou du commerçant travaillant dans l'entreprise familiale bénéficie du statut de collaborateur, v. infra S.4, A 1, c.


  • c) Présomptions légales d'existence d'un contrat de travail


    Le législateur, pour certaines activités rémunérées, a institué une présomption de salariat qui entraîne compétence du conseil de prud'hommes et, par suite, droit d'inscription dans le collège Salariés des listes prud'homales. Cette présomption existe dans les cas suivants, à moins que ne soit rapportée la preuve de l'exercice d'un travail indépendant :


  • Gérants de commerce (art. L. 781-1)


    Les gérants de commerce répondant aux conditions de subordination définies à l'article L. 781-1 du code du travail bénéficient d'une présomption de salariat. Relevant de la compétence prud'homale en ce qui concerne leurs conditions d'emploi, ils ont ainsi la qualité d'électeur salarié. (Nota. - Ces gérants peuvent également avoir la qualité d'électeur employeur lorsqu'ils emploient du personnel. Ils auront à choisir leur collège d'inscription [v. infra chap. II, S.2, B].) Entrent en principe dans cette catégorie les gérants libres de station-service, les dépositaires exclusifs de marchandises, les concessionnaires et autres distributeurs, sous réserve de l'appréciation souveraine par les tribunaux de chaque cas d'espèce.


  • Journalistes


    Le contrat passé entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail conformément à l'article L. 761-1, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, si le journaliste exerce son activité professionnelle à titre d'occupation principale, régulière et rétribuée, et en tire le principal de ses ressources. Dans cette hypothèse, le journaliste bénéficie de la qualité d'électeur.


  • VRP (art. L. 751-1)


    Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs,
    d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de travail lorsque les VRP remplissent les conditions prévues à l'article L. 751-1. Dans ce cas, ils ont la qualité d'électeur.


  • Autres cas de présomption légale de salariat


    Sous certaines conditions d'exercice de leur activité, le législateur a institué au bénéfice des membres des professions suivantes une présomption de salariat qui leur confère jusqu'à preuve contraire la qualité d'électeur salarié :
    - artistes du spectacle, article L. 762-1 ;
    - mannequins, article L. 763-1 ;
    - employés de maison, article L. 772-2 ;
    - travailleurs à domicile, articles L. 721-1 et suivants. (Nota. - La notion de travailleur à domicile au sens du droit du travail répond à une définition précise, exposée dans les textes susvisés. Toute personne exerçant sa profession chez elle ne répond pas nécessairement à cette définition.)
  • d) Cas particuliers

    Concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation

    (art. L. 771-1)


    Les litiges opposant les employés de maison ou les concierges ou les gardiens d'immeubles à usage d'habitation relèvent dans tous les cas de la juridiction prud'homale en vertu de l'article L. 512-2.


  • Stagiaires en formation professionnelle


    Les stagiaires non salariés bénéficiant d'une formation professionnelle,
    tels que les étudiants en stage dans les entreprises, n'ont pas la qualité d'électeur. Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec d'autres bénéficiaires d'actions de formation appelés à participer aux élections soit en qualité de salarié involontairement privé d'emploi, soit en qualité de salarié dont le contrat de travail est suspendu (v. infra A 3 et B).


  • Personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail (CAT)
    Les centres d'aide par le travail sont des institutions médico-sociales. Les personnes handicapées qui y sont accueillies sont soumises à un statut qui leur est propre. Le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 n'a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail à ces personnes qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.
    Il s'ensuit que ces personnes admises dans des centres d'aide par le travail ne peuvent pas saisir les conseils de prud'hommes des éventuels différends pouvant les opposer aux directions des centres. (Cass. soc. 17 décembre 1984, bureau départemental syndicats santé sociaux c/Albin.) Elles n'ont pas la qualité de salarié et ne sont pas électeurs au conseil de prud'hommes.


  • Stagiaires aides familiaux

    (jeunes gens au pair étrangers)


    Les stagiaires aides familiaux sont des étudiants étrangers qui effectuent un séjour linguistique dans une famille française. Ils se distinguent des travailleurs au pair français qui, eux, bénéficient de la qualité de salarié en vertu des articles L. 721-1 et suivants du code du travail.
    Le lien qui unit ces jeunes gens au pair étrangers à leur famille d'accueil présente, conformément à l'interprétation qui est donnée de l'accord européen conclu à Strasbourg le 24 novembre 1969 (JO du 26 septembre 1971), une spécificité suffisante conduisant à ne pas leur reconnaître la qualité de salarié au sens de la législation du travail française. Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur salarié.


  • Religieux


    Les rapports entre les membres d'une communauté religieuse et cette communauté découlant d'un contrat sui generis, l'existence d'un contrat de travail est exclue (Cass. ass. plén. 8 janvier 1993). Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur aux conseils de prud'hommes.


  • Maîtres au service d'un établissement d'enseignement

    privé agricole et non agricole


    Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui les dirige et les contrôle. Les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail relèvent du conseil de prud'hommes, qu'il s'agisse de l'enseignement privé général ou l'enseignement privé agricole.
    Ils ont donc la qualité d'électeur salarié et doivent à ce titre être déclarés par l'établissement qui les emploie. Ce sujet est commenté infra,
    point A 2, c.


  • Salariés en préretraite


    Il convient de distinguer les cas suivants :
    * Préretraite progressive (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : les travailleurs âgés bénéficiaires d'une allocation spéciale au titre de la transformation de leur activité à temps plein en emploi à mi-temps permettant le reclassement ou le placement de demandeurs d'emploi, continuent d'exercer une activité salariée et, par voie de conséquence, ont la qualité d'électeur.
    * Préretraite ASFNE-licenciement totale (art. R. 322-7 et R. 322-7-1 ainsi que dans certains accords d'entreprise) : Les travailleurs âgés, compris dans un licenciement économique et non susceptibles d'un reclassement effectif,
    qui bénéficient d'un système d'allocations spéciales, n'ont plus la qualité de salarié. Ils ne pourront pas non plus être inscrits en qualité de salariés involontairement privés d'emploi.
    * Cessation d'activité prévue par l'accord du 6 septembre 1995 : Les travailleurs âgés remplissant les conditions précisées par l'accord du 6 septembre 1995, après acceptation de leur employeur de la cessation de leur activité, qui bénéficient d'une allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, n'ont plus la qualité de salarié. Ils bénéficient d'un retrait anticipé du marché du travail et ne peuvent pas être électeurs.
    * Autres cas : Certaines conventions collectives, telle que la convention générale de la protection sociale de la sidérurgie pour les ouvriers et les ETAM du 4 juillet 1984, prévoient que les salariés âgés de plus de cinquante et moins de cinquante-cinq ans bénéficient d'une dispense d'activité pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, le contrat étant rompu à partir de cinquante-cinq ans. Dans cette hypothèse, si le bénéficiaire de cette convention se trouve à la date du 31 mars en situation de suspension de son contrat de travail, l'intéressé aura la qualité d'électeur.


  • Situations particulières propres à l'agriculture


    Le droit commun du contrat de travail, qu'il s'agisse des dispositions légales et réglementaires ou des règles dégagées par la jurisprudence,
    s'applique aux activités agricoles. Certaines situations particulières propres à l'agriculture méritent cependant d'être évoquées :
    * Aides familiaux et associés d'exploitation (contrat de salaire différé) : Ils sont considérés comme des non-salariés (décret-loi du 29 juillet 1929) et relèvent de la compétence du tribunal d'instance (art. R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire). Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur.
    * Métayers : Ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail en l'absence de lien de subordination avec le propriétaire et dans la mesure où ils participent à la fois aux produits et aux charges d'exploitation, comme le prévoit le régime du bail à métayage fixé aux articles L. 417-1 et suivants du code rural. Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur salarié. Ils sont en revanche électeurs du collège Employeurs s'ils occupent un ou plusieurs salariés.
    * Entraides : Conformément à la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, il s'agit d'un contrat à titre gratuit. Les intéressés n'ont donc pas à ce titre la qualité d'électeur.
    * Employés des entreprises de travaux forestiers (bûcherons) : En vertu de l'article 1147-1 du code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les exploitations de bois ou les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail. La qualité d'électeur salarié leur est donc conférée.


  • A 2. - Cas particulier des salariés des services publics


    L'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail précise que < < les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes > >.
    Les termes imprécis de cette disposition ont donné lieu à une abondante jurisprudence, élaborant une construction prétorienne complexe pour dégager des règles tangibles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif concernant l'examen des litiges nés entre les personnes publiques et ceux de leurs agents ne relevant pas du statut de la fonction publique.
    D'une manière générale, les solutions retenues reposaient sur la combinaison de deux critères, à savoir :
    - un critère organique relatif à la nature juridique de l'employeur : les personnels des services publics industriels et commerciaux relevaient, sous réserve de certaines distinctions, des juridictions judiciaires ;
    - un critère matériel concernant la nature de l'activité et de l'emploi exercé : les personnels des services publics à caractère administratif relevaient soit des juridictions administratives, soit des juridictions judiciaires, selon qu'ils participaient directement ou non à l'exécution du service public.
    Cette jurisprudence a été pour partie profondément modifiée par un arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (préfet de la région Rhône-Alpes,
    préfet du Rhône c/conseil de prud'hommes de Lyon). Dans cet arrêt, le tribunal des conflits a énoncé que < < les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi > >.
    Dans quatre arrêts ultérieurs, cette formule est reprise et précisée en ajoutant que le service public considéré est < < géré par une personne publique > > (TC 3 juin 1996, M. Gagnant c/centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ; TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/M. Roussel ;
    TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/M. Vogel ; TC 24 juin 1996, ville de Briançon c/M. Polinari).
    Le tribunal des conflits confère ainsi la qualité d'agent public à tout agent employé par une personne publique et affecté à un service public à caractère administratif, quelles que soient la nature de son emploi et les conditions de son engagement. Rompant avec l'ancienne jurisprudence fondée sur le critère de la participation au service public, il affirme la règle du bloc de compétence des juridictions administratives à l'égard des personnels non statutaires (agents contractuels) travaillant pour le compte d'un service public administratif.
    En revanche, la jurisprudence nouvelle ne concerne ni les agents des services publics à caractère industriel et commercial ni les salariés des personnes privées remplissant une mission de service public.
    En outre, des difficultés peuvent subsister concernant la distinction entre établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial. De même, au sein de ces derniers, la distinction entre les dispositions relatives au statut qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs et les litiges d'ordre individuel qui relèvent des tribunaux judiciaires peut encore donner lieu à contestation.
    Au vu des éléments rappelés précédemment, il apparaît que les entreprises ou établissements peuvent être classés en trois catégories principales en fonction de leur statut. Selon qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories, l'examen des litiges entre salariés et employeurs nés à l'occasion du contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ou des tribunaux de l'ordre judiciaire.


  • a) L'employeur est un service public administratif


    La notion de service public administratif recouvre :
    - les services de l'Etat (administration centrale et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (régions, départements, communes) : font partie intégrante des services de l'Etat et des collectivités territoriales les services publics gérés par ces derniers et dépourvus de personnalité juridique distincte. Ainsi en est-il notamment des GRETA, groupements d'établissement constitués entre des établissements scolaires publics d'enseignement (TC 7 octobre 1996, préfet des Côtes-d'Armor c/conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc), des centres de loisirs communaux (TC 3 juin 1996, préfet des Yvelines c/conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye) ;
    - les établissements publics administratifs : les établissements publics administratifs auxquels est conférée une personnalité juridique distincte se caractérisent par leur soumission aux règles de la comptabilité publique.
    Tels sont, notamment : les universités, les établissements publics hospitaliers, les établissements publics locaux d'enseignement, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers ou d'agriculture, les offices publics d'HLM, les établissements publics qualifiés par leurs textes constitutifs d'établissements publics à caractère scientifique et technique ou technologique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère sanitaire et social.
    En règle générale et en vertu de la jurisprudence du tribunal des conflits, les personnels statutaires et non statutaires des services publics administratifs sont des agents de droit public, et les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
    Il convient toutefois de réserver le cas des agents non statutaires pour lesquels la loi a expressément prévu l'application des dispositions du code du travail et qui continuent à ce titre de relever de la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1. Trois cas doivent être cités :
    - les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité (CES), salariés relevant du code du travail même lorsqu'ils sont employés par une personne publique, en vertu de l'article L. 322-4-7 c. trav. ;
    - les salariés employés sous contrat emploi consolidé (CEC) à l'issue d'un contrat emploi solidarité, conformément aux dispositions de l'article L.
    322-4-8-1 c. trav.

    Les emplois de ville visés par le décret no 96-454 du 28 mai 1996

    s'inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire des contrats emploi consolidés ;
    - les apprentis des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, recrutés en application de l'article 18 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992.
    Ces salariés et apprentis étant électeurs aux conseils de prud'hommes, ils devront être déclarés par l'établissement ou le service qui les emploie en vue de leur inscription sur les listes électorales.


  • b) L'employeur est un service public

    à caractère industriel et commercial


    La jurisprudence nouvelle ne s'applique pas dans ce cas, et ne modifie rien non plus en ce qui concerne les salariés de personnes privées remplissant une mission de service public.
    Cependant, la distinction entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux n'est pas toujours aisée. En dehors des cas où la loi détermine expressément la nature industrielle ou commerciale, ou au contraire administrative, d'un service public, c'est au juge qu'il revient de déterminer au cas par cas la nature du service public. Un certain nombre de critères jurisprudentiels ont été formulés en la matière dans un arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1956 (Union syndicale des industries aéronautiques) et repris progressivement par la jurisprudence judiciaire et le tribunal des conflits. Ces critères sont liés :
    - à l'objet du service ;
    - à l'origine de ses ressources ;
    - à ses modalités de fonctionnement.
    Les entreprises et établissements publics à caractère industriel et commercial, quelle que soit leur forme (régie, société d'économie mixte,
    entreprise nationalisée), ne sont pas soumis aux règles, budgétaires notamment, de la gestion administrative. Ils utilisent les règles de gestion du commerce et de l'industrie.
    A ce titre, ils sont considérés comme des employeurs privés, même lorsque l'autorité publique réglemente les statuts de leurs personnels. Ces derniers relèvent dans leur ensemble de la compétence des conseils de prud'hommes, à l'exception :
    - du directeur et de l'agent comptable qui sont des agents de droit public (CE Jalenques de Labeau, 8 mars 1957) ;
    - des agents qui, soumis à un statut particulier pris en application du statut général, ont gardé, lors de la création de l'établissement, la qualité de fonctionnaire de l'Etat (CE L'Herbier, 29 janvier 1965) ;
    - des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : loi no 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France).
    Le Conseil d'Etat a rendu de nombreuses décisions dans ce sens, estimant que les établissements publics à caractère industriel ou commercial agissent suivant les règles du commerce et de l'industrie privés et que le fait que le personnel soit régi par un statut réglementaire n'exclut pas l'existence de contrats individuels de travail de caractère privé dans le cadre de ce statut. Parmi celles-ci, on peut citer les décisions concernant :
    - la SNCF, société d'économie mixte à caractère industriel et commercial,
    pour l'ensemble de son personnel (CE 20 octobre 1951) ; la compétence prud'homale a été ici confirmée par le tribunal des conflits (TC 26 octobre 1981, Grostin c/SNCF) ;
    - l'Agence France-Presse, établissement public industriel et commercial,
    sauf pour son directeur et son chef comptable qui sont nommés par l'Etat (CE 8 mars 1957, Jalenques de Labeau) ;
    - le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public d'ordre scientifique, technique et industriel (CE 20 avril 1951).
    La Cour de cassation s'est également souvent prononcée dans le même sens.
    Ainsi a-t-elle jugé que les salariés de Gaz de France, Electricité de France relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes (Cass. soc. 12 juillet 1950).
    Postérieurement à l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996, elle a réaffirmé la compétence prud'homale à l'égard des litiges individuels opposant la SNCF et EDF à leurs agents (Cass. soc. 17 juillet 1996, SNCF c/Vizcaino et autres et Rousson c/EDF).
    En ce qui concerne les banques nationalisées, la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques a précisé en son article 19 qu'il n'était rien changé au statut du personnel des banques nationalisées, à ses modes de recrutement, de licenciement et de rémunération. En conséquence, les litiges survenant entre un établissement de crédit nationalisé et ses employés relèvent de la juridiction prud'homale.
    Ainsi en a-t-il été jugé pour le Crédit lyonnais (Cass. soc. 12 juillet 1950). Toutefois, la loi du 3 janvier 1973 citée plus haut a modifié cette règle en ce qui concerne la Banque de France.
    La Cour de cassation s'est aussi prononcée pour la compétence des conseils de prud'hommes à juger les litiges concernant les personnels de Télédiffusion de France (Cass. soc. 14 novembre 1979), de l'Institut national de l'audiovisuel (Cass. soc. 28 novembre 1979) et du Centre national d'études spatiales (Cass. soc. 13 décembre 1979) qui sont régis par un statut réglementaire.
    Le tribunal des conflits a, pour sa part, affirmé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à l'égard des organismes suivants,
    considérés comme établissements à caractère industriel ou commercial :
    - Office national interprofessionnel des céréales (TC 8 novembre 1982,
    préfet de Paris c/Office national interprofessionnel des céréales) ;
    - Office national des forêts (TC 10 janvier 1983, Beck c/Office national des forêts) ;
    - Commissariat à l'énergie atomique (TC 11 octobre 1976) ;
    - établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres départementales et par l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture (TC 8 novembre 1982, Lemut c/chambre d'agriculture du Lot) ;
    - compagnie Air France (TC 15 janvier 1968).
    Dans le cas particulier des organismes de sécurité sociale, il convient d'établir une distinction entre les organismes nationaux, c'est-à-dire les trois caisses nationales, et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une part, et les autres organismes d'autre part.
    Les trois caisses nationales et l'agence centrale sont des établissements publics nationaux à caractère administratif. Leur personnel comprend :
    - des agents régis par le statut général des fonctionnaires ;
    - des agents soumis à un statut de droit public établi par décret ;
    - des agents liés par un contrat de droit privé, bénéficiaires des conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
    Au sujet de cette dernière catégorie, le tribunal des conflits a jugé, dans une décision du 8 novembre 1982 (Blanchenois c/Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés), que, nonobstant la circonstance que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés présentait le caractère d'un établissement public administratif et, alors même que les fonctions exercées par les intéressés impliqueraient leur participation directe à l'exécution du service public, ceux-ci se trouvaient dans la situation de salariés de droit privé titulaires d'un contrat de travail. Dans ces conditions, le litige qui les opposait à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relevait de la compétence des tribunaux judiciaires.
    Enfin, en ce qui concerne les entreprises et organismes privés chargés d'un service public, qu'il s'agisse d'entreprises concessionnaires ou d'organismes privés assurant une mission de service public, les contrats de travail passés avec leurs employés sont considérés comme des contrats de droit privé relevant de la compétence des conseils de prud'hommes.
    Il convient aussi de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial n'ayant pas de personnalité juridique distincte.
    C'est le cas des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires. La jurisprudence qualifie de contrat de travail de droit privé le lien qui unit à l'établissement public administratif le personnel affecté à cette exploitation industrielle et commerciale.
    Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il jugé que relevait du droit privé l'agent d'une chambre de commerce et d'industrie employé comme ouvrier grutier dans un service portuaire de la chambre, service ayant un caractère industriel et commercial (CE 15 décembre 1967, Level), ce qui justifiait la compétence du conseil de prud'hommes.


  • c) L'employeur est une personne privée


    La règle générale est la compétence prud'homale. Il ne peut y avoir un doute que dans le cas où l'employeur, personne privée, participe étroitement à une mission de service public.
    Les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée au point précédent sont, selon la formule du Conseil d'Etat, < < des organismes privés chargés de la gestion d'un service public > >. Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.
    En ce qui concerne la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions judiciaires, en relevant < < que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé (...) et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc. 18 décembre 1984, M. Meury c/association Ecole libre de Provence).
    L'assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé cette position à deux reprises (Cass. ass. plénière 20 décembre 1991, Mme Bailly c/association Union des familles de l'Avalonnais, Cass. ass. plénière 5 novembre 1993, M.
    Libourel c/Institut Saint-Joseph).
    Il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont des chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre l'association et son personnel, la forme juridique privée de l'association constitue le critère principal et la compétence des conseils de prud'hommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc. 19 juin 1987, Association pour la diffusion et l'animation musicales en Gironde, M.
    Adam c/M. Despeyroux ; Cass. soc. 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association Centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles).
    Les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prud'hommes même dans le cas où l'employeur est directement associé à la gestion d'un service public.


  • d) Cas particuliers de La Poste et France Télécom


    La loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications prenant le nom de La Poste et de France Télécom.
    Aux termes de l'article 29 de cette loi, les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs aux deux corps, pris en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Pour ces personnels, l'article 44 de la loi a prévu les dispositions transitoires suivantes :
    < < Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit, respectivement,
    sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. > > En vertu du même article 44, les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications devaient opter au plus tard le 31 décembre 1991 soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, soit pour le recrutement sous le régime des agents contractuels visés à l'article 31.
    Enfin, l'article 31 de la même loi a permis aux deux exploitants publics,
    sous certaines conditions, le recrutement d'agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives.
    En résumé, La Poste et France Télécom emploient des personnels relevant de trois catégories :
    - des fonctionnaires ;
    - des agents publics contractuels de l'Etat recrutés avant le 1er janvier 1991 et ayant opté pour la conservation de ce statut à compter de cette date ;
    - des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives, recrutés après le 1er janvier 1991 ou ayant opté pour ce statut à compter de cette date.
    Les litiges individuels entre les personnels des deux premières catégories et leur employeur relèvent à l'évidence de la compétence des juridictions administratives. La troisième catégorie relève en revanche de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
    La loi no 96-660 du 26 juillet 1996 a transformé France Télécom en une entreprise nationale. Aux termes de l'article 5 de cette loi, au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom restent rattachés à la nouvelle entreprise nationale, placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ces personnels restent soumis aux articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990.
    L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité. Elle emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
    Ainsi, les conclusions précédentes relatives à la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires pour l'examen des litiges individuels entre France Télécom et les personnels qu'elle occupe demeurent valables après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996.


  • A 3. - Maintien de la qualité de salarié

    en cas de suspension de contrat de travail


    L'article R. 513-3 précise que sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle les périodes de suspension du contrat de travail. Cette suspension peut résulter de la loi, du règlement ou de la convention collective.


  • a) Congés


    D'une manière générale, les salariés qui sont en congé sont électeurs au conseil de prud'hommes.
    Il en est ainsi pour les congés payés ou l'un quelconque des congés du code du travail, notamment : les congés pour obligations militaires,
    parlementaires, de maternité, d'adoption, parental d'éducation, d'adoption internationale, pour création d'entreprise, sabbatiques, de solidarité internationale, de formation économique, sociale et syndicale, de formation des conseillers prud'hommes, de formation, d'enseignement et de recherche, de formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans sans diplôme professionnel,
    pour catastrophe naturelle.
    En revanche, le congé dit < < postnatal > > entraîne une rupture du contrat de travail. L'intéressé perd alors sa qualité d'électeur aux conseils de prud'hommes.


  • b) Congé de conversion, convention de conversion


    Les personnes qui, au 31 mars, bénéficient d'un congé de conversion prévu à l'article L. 322-4 ont la qualité de salarié, leur contrat étant suspendu.
    A l'inverse, les personnes ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 perdent leur qualité de salarié, leur contrat de travail étant rompu du fait du commun accord des parties. Ces dernières peuvent toutefois participer aux élections en qualité de salarié involontairement privé d'emploi dans les conditions fixées infra point B.


  • c) Service national


    En l'état du droit en vigueur à la date de photographie du corps électoral (31 mars 1997), et sauf dispositions plus favorables dans la convention collective ou le contrat de travail, le contrat de travail est rompu lorsque le salarié effectue le service national. Dans ces conditions, celui-ci n'a pas la qualité d'électeur.


  • B. - Détermination de la qualité de salarié

    involontairement privé d'emploi

    B 1. - Définition


    En vertu de l'article R. 513-17, le salarié involontairement privé d'emploi est celui qui, au 31 mars, répond cumulativement aux deux conditions suivantes :
    - être à la recherche d'un emploi ;
    - n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.


  • a) Recherche d'emploi


    Il n'est pas nécessaire d'être indemnisé au titre de cette recherche pour avoir la qualité de salarié involontairement privé d'emploi.
    En vertu de cette règle, les bénéficiaires des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de plus de cinquante-sept ans et demi et les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 (allocations de solidarité spécifique) de plus de cinquante-cinq ans n'ont pas la qualité d'électeur en raison de la dispense de recherche d'emploi dont ils bénéficient.


  • b) Exercice d'une précédente activité salariée

    n'ayant pas été illégitimement abandonnée


    Le droit de vote aux élections prud'homales dans le collège Salariés est réservé à ceux qui sont ou ont été titulaires d'un contrat de travail, qu'ils exercent effectivement ou non un emploi : ne peut être donc considérée comme salarié involontairement privé d'emploi au sens du droit électoral prud'homal la personne qui n'a jamais bénéficié d'un tel contrat.
    Il n'est cependant pas exigé d'avoir bénéficié d'un précédent emploi stable et durable : un premier contrat à durée déterminée, ou le bénéfice d'une mesure en faveur de l'emploi suffit à conférer la qualité d'électeur en tant que salarié involontairement privé d'emploi.
    Par ailleurs, les salariés n'exerçant plus d'emploi doivent en avoir été involontairement privés, à moins qu'ayant été à l'initiative de la rupture du contrat de travail cette rupture soit fondée sur un motif reconnu légitime.
    L'appréciation du motif légitime relèvera en dernier lieu de l'appréciation souveraine des tribunaux.
    Doivent notamment être rattachés à la catégorie des salariés involontairement privés d'emploi :
    - les salariés ayant adhéré à une convention de conversion ;
    - certains bénéficiaires d'actions de formation, et notamment les stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre d'un stage d'accès à l'entreprise, d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi, d'un stage FNE-cadre, d'une action de formation alternée financée par l'Etat pour les seize - vingt-cinq ans, d'une action qualifiante, d'un stage du programme ingénieurs et cadres supérieurs, d'une rééducation professionnelle dans les centres de reclassement professionnel agréés à cet effet, sous réserve qu'ils répondent aux deux conditions susvisées.


  • B 2. - Preuve


    En vertu de l'article R. 513-17, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.


    Section 4

    Conditions particulières pour être électeur

    dans le collège Employeurs


    Pour être électeur dans le collège Employeurs, il faut :
    - soit exercer effectivement la fonction d'employeur (A) ;
    - soit être expressément désigné par la loi comme ayant la qualité d'électeur employeur (B).


  • A. - Personnes exerçant effectivement la fonction d'employeur

  • A 1. - Personnes qui emploient des salariés pour leur compte

    a) Définition générale


    Les personnes physiques qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés ont la qualité d'électeur employeur. Le fait de conclure personnellement un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs salariés pour son compte permet de faire présumer de la qualité d'employeur.
  • b) Cas particuliers dans l'agriculture

    Conjoint coexploitant agricole (art. 789-1 du code rural)


    Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
    En conséquence, lorsque le conjoint d'un exploitant agricole a ainsi le statut de coexploitant agricole, les deux époux ont la qualité d'électeurs employeurs s'ils occupent au moins un salarié.


  • Conjoint collaborateur de l'exploitant agricole



    L'article 789-1 du code rural prévoit que le conjoint de l'exploitant agricole peut avoir la qualité de simple collaborateur. Dans ce cas, le conjoint d'exploitant agricole n'a vocation qu'à exercer des actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise et ne peut de ce fait être assimilé à un employeur. Il n'a ni la qualité d'électeur employeur ni celle d'électeur salarié.


  • Métayers


    Lorsque les métayers occupent un ou plusieurs salariés, ils ont la qualité d'électeur employeur, conformément à l'article R. 513-8 du code du travail.


  • c) Cas des conjoints collaborateurs

    d'artisans ou de commerçants


    La loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans ou de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale prévoit que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle notamment en qualité de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers,
    au registre des entreprises, tenus par les chambres des métiers d'Alsace et Moselle. Dans ce cas, le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. A lui seul, ce mandat légal ne confère à son bénéficiaire ni la qualité d'électeur employeur ni celle d'électeur salarié.


  • A 2. - Personnes qui emploient des salariés

    pour le compte d'autrui


    La qualité d'électeur employeur peut être conférée à deux catégories de personnes employant des salariés pour le compte d'autrui :


  • a) Représentants de l'employeur personne morale


    Il s'agit de ceux qui, en tant que représentants d'une personne morale qui occupe des salariés, disposent d'un pouvoir de direction à l'égard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité d'employeur au sens du droit du travail.
    Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité d'électeur employeur.
    Au sein des sociétés anonymes et des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège Employeurs (v. infra A 3).
    Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, que l'article L. 782-2 les qualifie expressément de chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège Employeurs.
    De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l'article L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité d'employeur à l'égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d'inscription dans l'un et l'autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter (v. infra chap. II, S 2, B).


  • b) Personnes bénéficiant d'une délégation écrite

    d'autorité permettant de les assimiler à l'employeur


    Sont électeurs employeurs en vertu de l'article L. 513-1 < < les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur > >.


  • Caractéristiques de la délégation d'autorité


    La délégation doit être < < particulière > > : ce terme signifie que la délégation doit être personnelle. En outre, pour conférer au délégataire conformément à l'esprit du texte le droit de vote aux élections prud'homales en qualité d'employeur, la délégation doit être durable et effective, même si elle n'est établie par écrit qu'à l'occasion de l'inscription sur les listes électorales, pour faire la preuve de son existence.


  • Contenu de la délégation d'autorité


    L'objet de la délégation variera suivant les espèces. Il visera souvent le pouvoir d'embaucher et de licencier des salariés, mais toute délégation d'autorité n'a pas nécessairement ce contenu.
    Doit être considéré comme détenant une délégation d'autorité permettant de l'inscrire sur la liste électorale en qualité d'employeur le cadre disposant sur un groupe de salariés d'une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l'employeur (fonction d'autorité et de direction sur le personnel par exemple).
    L'exercice d'un certain pouvoir hiérarchique, s'il permet de classer son titulaire dans le personnel d'encadrement, ne suffit pas en revanche à l'assimiler à un employeur. A ce pouvoir, doivent s'ajouter d'autres responsabilités telles que celles d'engager l'entreprise à l'égard des tiers, d'organiser les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise par exemple.


  • Objet et bénéficiaires de la délégation d'autorité


    La délégation d'autorité doit, aux termes de la loi, concerner < < un service, un département ou un établissement > >, c'est-à-dire l'une quelconque des divisions de l'entreprise.
    Les directeurs techniques (directeur commercial, directeur du personnel,
    etc.) entrent dans cette catégorie s'ils remplissent les autres conditions.
    Le cadre détenant sur un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité ne doit être confondu avec le chef d'établissement.
    Le premier est un salarié déclaré par le chef d'entreprise ou d'établissement et inscrit dans le collège Employeurs. Le second est un employeur qui doit procéder à sa propre déclaration en vue de son inscription sur la liste électorale.


  • Preuve de la délégation d'autorité


    Pour permettre l'inscription du cadre dans le collège électoral des employeurs, la délégation d'autorité doit être écrite. Elle doit en outre émaner d'une autorité disposant elle-même des pouvoirs d'employeur ainsi délégués. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou, le cas échéant, d'une clause du contrat de travail.


  • Consultation des intéressés


    En toute hypothèse, il apparaît indispensable que l'avis des intéressés soit recueilli préalablement à leur inscription sur l'état relatif aux personnes bénéficiant d'une délégation d'autorité permettant de les assimiler à des employeurs.


  • c) Cas particulier de l'Etat employeur


    Lorsque l'employeur est l'Etat, l'agent investi régulièrement du pouvoir de direction sur le service qui occupe un ou des salariés relevant du droit privé est habilité à voter dans le collège Employeurs, en vue des élections destinées à constituer les conseils des prud'hommes. Ce responsable peut avoir délégué à autrui ce pouvoir, conformément aux règles générales applicables en matière de délégation. Le délégant et ses délégataires auront vocation à figurer sur les listes électorales prud'homales, au sein du collège Employeurs.


  • B. - Personnes exerçant des fonctions statutaires

    dans les entreprises


    L'article L. 513-1 confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils d'administration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité d'électeur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires qu'ils exercent au sein de l'entreprise, ils n'ont aucune preuve à rapporter qu'ils emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés, ni qu'ils ont personnellement conclu au nom de l'entreprise des contrats de travail avec des salariés.
    Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations.
    Les < < directeurs > > au sens de l'article L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.


    Chapitre II

    La liste électorale prud'homale


    Section 1

    Champ et structure de la liste électorale communale


  • A. - Compétence d'attribution du maire


    La liste électorale prud'homale est communale. Le maire de chaque commune des départements métropolitains et d'outre-mer, ainsi que de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour établir la liste des électeurs prud'homaux relevant de son ressort territorial.
    Le maire dresse cette liste sur la base des documents produits par les déclarants et par le centre informatique du ministère du travail et des affaires sociales, dans les conditions décrites au titre II de la présente circulaire.
    Seule autorité juridiquement compétente pour établir les listes, il n'est lié ni par ces documents préparatoires ni par l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans l'établissement de la liste.


  • B. - Compétence territoriale du maire


    La commune d'inscription est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 513-3.


  • B 1. - Principe de l'inscription sur la liste

    de la commune de l'exercice de l'activité


    Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. La notion d'activité principale est commentée infra S 3 B 1, b.


  • B 2. - Exceptions

    a) Inscription sur la liste de la commune du domicile de l'électeur
    Le maire compétent pour inscrire l'électeur est celui du domicile de l'électeur dans quatre cas :
    - électeur salarié exerçant son activité dans plusieurs communes ;
    - électeur salarié travaillant en dehors de tout établissement. Ce sera souvent le cas d'ouvriers travaillant sur des chantiers mobiles, des VRP ;
    - électeur salarié dépendant de plusieurs employeurs. Les employés de maison, lorsqu'ils cumulent plusieurs contrats de travail à temps partiel,
    sont concernés par cette disposition ;
    - électeur salarié involontairement privé d'emploi.


  • b) Inscription sur la liste de la commune où est situé

    le siège social de l'employeur principal de l'électeur


    Les salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur la liste de la commune où est situé le siège social de l'entreprise les employant à titre principal.


  • c) Inscription sur la liste d'une commune désignée par la loi

  • C. - La liste électorale est un acte juridique unique


    A ce titre, elle doit être produite sous la forme d'un document unique. Elle est toutefois subdivisée en rubriques et sous-rubriques, les électeurs aux conseils de prud'hommes devant être répartis entre les cinq sections de vote - industrie, commerce, activités diverses, agriculture, encadrement - et, au sein de chacune de ces sections, entre les deux collèges de vote - Employeurs et Salariés.


    Section 2

    Les principes juridiques généraux

    présidant à l'établissement de la liste


  • A. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales

  • B. - Nul ne peut être inscrit au titre

    des deux collèges électoraux


    L'article R. 513-4 pose le principe que < < nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié > >.
    Une même personne peut cependant réunir à la fois les conditions pour être inscrite dans le collège Salariés et celles pour être inscrite dans le collège Employeurs. C'est le cas, par exemple, de celui qui exerce une activité professionnelle salariée et emploie dans le même temps du personnel de maison.
    La loi ne tranchant pas la question de savoir comment doit être inscrite sur la liste électorale la personne qui a la double qualité d'employeur et de salarié, celle-ci devra choisir la qualité au titre de laquelle elle souhaite voter.
    En vertu des règles régissant la procédure d'élaboration des listes électorales prud'homales, exposées au titre II de la présente circulaire, la déclaration en vue de l'inscription des salariés revêt un caractère obligatoire, tandis que la démarche d'inscription des employeurs est facultative. Dans ces conditions, la déclaration d'inscription effectuée par l'employeur confère à l'intéressé la qualité d'électeur salarié, à moins que cette personne, choisissant de voter en qualité d'employeur, ne se déclare elle-même en tant que tel. Dans ce cas, elle sera présumée avoir renoncé à sa qualité d'électeur salarié et sera inscrite dans le collège Employeurs.


  • C. - Nul ne peut être inscrit au titre de plusieurs sections



    L'article L. 513-1 dispose que < < les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section > >. Les règles de rattachement des électeurs aux différentes sections sont précisées ci-après.


    Section 3

    Règles de répartition des électeurs

    entre les sections


  • A. - Règles particulières à la section de l'encadrement

    A 1. - Détermination des électeurs salariés

    de la section de l'encadrement


    La section de l'encadrement a été instituée afin qu'une formation spécialisée de la juridiction prud'homale applique les dispositions spécifiques, des conventions collectives notamment, qui régissent les cadres, et pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur activité salariée.
    L'article L. 513-1 énumère les catégories de salariés qui relèvent nécessairement de la section de l'encadrement quelle que soit l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent :
    - ingénieurs et salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
    - salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l'employeur.
    Ces deux conditions sont cumulatives.
    La jurisprudence inclut dans cette catégorie les maîtres des établissements d'enseignement privé : ces maîtres (y compris les instituteurs) ont des diplômes, une formation et jouissent, dans la condition de leur travail, d'initiative et de liberté leur conférant une délégation d'autorité ; ils relèvent en conséquence de la section de l'encadrement (Soc. 5 décembre 1979, bull. V, no 948, p. 695, Friot c/Chouin et autres) ;
    - agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement.

    La délégation de commandement exigée des agents de maîtrise, établie par

    écrit, ne doit pas être délivrée exclusivement pour permettre l'inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales : elle doit être durable, effective et personnelle.

    Elle doit émaner soit de l'employeur, soit de l'une des personnes

    assumant statutairement les fonctions d'employeur.

    Elle peut prendre la forme soit d'une clause du contrat de travail,

    précisant que le salarié exerce bien un encadrement sur un certain nombre de personnes, soit d'un document spécifique : lettre, dispositions annexes au contrat de travail.

    Contrairement à la délégation écrite des cadres exerçant des fonctions

    d'employeur, la délégation des agents de maîtrise n'a pas à être jointe à la déclaration envoyée par le chef d'entreprise au centre informatique du ministère du travail. Elle doit cependant pouvoir être produite devant le juge d'instance en cas de contestation.

    La délégation écrite de commandement des agents de maîtrise doit confier

    personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise (Cass. soc. 30 novembre 1982, Lacas).

    La seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et

    l'inscription dans le collège Cadres pour les élections professionnelles ne suffisent pas à justifier l'inscription dans la section de l'encadrement (Cass. soc. 9 décembre 1982, dame Rigal c/caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme) ;
    - voyageurs, représentants et placiers.

    Doivent être automatiquement inscrits dans la section de l'encadrement

    les représentants de commerce statutaires (Soc. 21 novembre 1979, 5e partie, no 877, p. 646, Vernier-Palliez c/Belland et autres). Pour ceux qui ne bénéficient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, il convient, pour les rattacher à la section de l'encadrement, de rechercher s'ils font partie d'une des autres catégories visées par l'article L. 513-1 ou du personnel visé comme cadre par la convention collective de branche qui leur est applicable.


  • A 2. - Détermination des électeurs employeurs

    de la section de l'encadrement


    L'article R. 513-9, alinéa 2, énonce deux règles à cet égard :
    - l'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section Encadrement doit être inscrit en section Encadrement s'il souhaite figurer sur les listes électorales prud'homales ;
    - l'employeur qui emploie un ou plusieurs salariés relevant de la section Encadrement doit choisir de s'inscrire soit dans la section Encadrement, soit dans la section dont il relève au titre de son activité principale (sur cette notion, v. infra B 1, b).


  • B. - Règles de rattachement aux sections

    de l'agriculture, du commerce et de l'industrie

    B 1. - Règles communes aux trois sections


    a) Principe : pour ces trois sections, la répartition des électeurs s'effectue d'après l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement dont ils relèvent (art. R. 513-5)
    En vertu des dispositions de l'article L. 512-2, l'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés aux sections de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des services commerciaux.
    Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il convient de se reporter à l'activité principale de l'établissement auquel est rattaché l'électeur employeur ou salarié, conformément à l'article R. 513-5. Ainsi,
    les employeurs et salariés d'une même entreprise peuvent relever de sections différentes s'ils se trouvent répartis entre des établissements ayant des activités différentes.


  • Notion d'activité principale d'une entreprise

    ou d'un établissement


    En cas de pluriactivité au sein d'un même établissement, aucune règle légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne s'impose pour définir l'activité principale de cet établissement. Son appréciation est liée aux éléments convergents susceptibles de se dégager à l'examen des circonstances d'espèce (nombre de salariés occupés, chiffre d'affaires, etc.).


  • Détermination de l'activité principale par référence

    au code APE attribué par l'INSEE


    Pour faciliter la détermination de l'activité principale des entreprises et des établissements, l'article R. 513-7 édicte que l'activité principale d'un établissement est présumée résulter du code APE. Il ne s'agit là que d'une simple présomption, susceptible d'être combattue par la preuve contraire.
    L'employeur qui dresse sa déclaration en vue de l'inscription de ses salariés et, le cas échéant, de sa propre inscription, s'il sait que le code APE attribué ne correspond pas à l'activité principale de son établissement (erreur, ou évolution de l'activité principale de l'établissement depuis l'attribution du code), peut ne pas en tenir compte pour édifier sa déclaration.
    Le code APE de référence est celui en vigueur à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale (article R. 513-7).


  • b) Cas particulier des électeurs

    relevant de plusieurs entreprises ou établissements

    Cas des salariés travaillant

    dans plusieurs entreprises ou établissements


    La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.
    Pour la bonne application de cette règle, il sera préférable que la déclaration en vue de l'inscription du salarié sur la liste électorale soit effectuée par le seul employeur principal ou, à tout le moins, que le salarié concerné vérifie qu'il est déclaré par l'ensemble de ses employeurs au titre de la bonne section. Cette question sera précisée dans la partie relative à la déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (titre II).
  • Cas des employeurs

    exerçant des activités professionnelles multiples


    L'article R. 513-6 définit l'activité principale de l'employeur comme < < celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés > >. C'est ainsi que l'électeur employeur qui dirige deux établissements distincts ou deux entreprises différentes et exerce ainsi concomitamment plusieurs activités professionnelles, déterminera son activité principale en utilisant le critère du nombre de salariés occupés respectivement dans chaque établissement ou dans chaque entreprise.
    A noter, en ce qui concerne les particuliers employeurs de gens de maison que s'ils ont manifesté la volonté d'être inscrits en qualité d'électeur employeur, leur section de rattachement sera celle de l'activité de l'employé de maison, c'est-à-dire la section des activités diverses.


  • B 2. - Règle particulière de rattachement

    à la section de l'agriculture


    L'article R. 513-8 dispose que < < relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de l'article 1144 du code rural. > > Cette disposition est le fondement unique du champ de compétence de la section de l'agriculture du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de toute correspondance avec le code APE de l'établissement.
    C'est ainsi à titre d'exemple, s'agissant d'une entreprise de pêche dont le code NAF est 05 et devrait à ce titre relever de la section de l'industrie,
    qui utilise, au titre de l'activité principale justifiant cette immatriculation, les services d'un ou plusieurs salariés soumis aux dispositions de l'article 1144 du code rural, tels que des ouvriers et employés d'établissement de conchyliculture et de pisciculture, l'employeur déclarera, et le maire inscrira, l'ensemble des effectifs de l'établissement concerné dans la section de l'agriculture.
    Les catégories de salariés énumérées à l'article 1144 du code rural sont les suivantes :
    - salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;
    - ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
    - ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois ; sont considérées comme exploitations de bois :

    a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes

    ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes;

    b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de

    façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
    - salariés exécutant des travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus ;
    - salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
    - salariés des entreprises de travaux agricoles ;
    - garde-chasse, garde-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
    - salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole et, sous réserve de ce qui est dit supra chapitre Ier au point A. 2, salariés des chambres d'agriculture et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;
    - apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 980-4 du code du travail, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés.


  • B 3. - Règle particulière de rattachement à la section du commerce et des services commerciaux et à la section de l'industrie : la section de rattachement des électeurs salariés et employeurs est déterminée à partir du code APE (art. R. 513-7, modifié par le décret no 97-333 du 11 avril 1997, JO du 14 avril 1997)

    a) Code APE des établissements

    relevant de la section de l'industrie


    L'industrie est définie en référence à la nomenclature NAF 93 de la division 05 (pêche, aquaculture) à la division 45 (construction) à l'exception de l'activité 15.1F (charcuterie) et des activités de la division 37 (récupération) qui relèvent de la section commerce. Relèvent également de la section industrie les activités 72.5Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique), 74.8B (laboratoires de développement et de tirage), 92.1G (édition et distribution vidéo) et 92.4Z (agences de presse). L'activité de l'entreprise ou de l'établissement relève de la section de l'industrie, si leur code APE est inclus dans ce champ.


  • b) Code APE des établissements

    relevant de la section du commerce et des services commerciaux


    Le commerce est défini en référence à la nomenclature NAF 93 de la division 50 (commerce et réparation automobile) à la division 93 (services personnels) à l'exception des activités 60.2C (téléphériques, remontées mécaniques),
    70.1C (promotion immobilière d'infrastructures), 93.0K (activités thermales et de thalassothérapie) et des divisions : 72, 73, 74, 75, 80, 85, 91, 92, et en ajoutant la division 37, et les activités 15.1 F (charcuterie), 74.1J (administration d'entreprises), 74.7Z (activités de nettoyage), 74.8A (studios et autres activités photographiques), 85.1H (soins hors d'un cadre règlement) et 92.3H (bals et discothèques). L'activité de l'entreprise ou de l'établissement relève de la section du commerce, si leur code APE est inclus dans ce champ.


  • C. - Règles de rattachement à la section

    des activités diverses

    C 1. - Détermination des électeurs employeurs

    de la section des activités diverses


    Aux termes du second alinéa de l'article R. 513-10, sont électeurs de cette section < < les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections > >. Ainsi si l'employeur n'a pu être rattaché à une section conformément aux règles exprimées ci-dessus, il relève de la section Activités diverses.


  • C 2. - Détermination des électeurs salariés

    de la section des activités diverses


    L'article R. 513-10 dispose dans son premier alinéa que < < sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 > >. Cet article vise les deux catégories de salariés suivantes :
    - ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
    - employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.


    TITRE II

    REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE D'ELABORATION

    DES LISTES ELECTORALES


    La procédure d'élaboration des listes électorales communales s'organise concomitamment pour l'ensemble du territoire en trois temps. Conformément à la chronologie découlant des textes en vigueur, seront successivement examinées les règles relatives :
    - à la procédure de déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (chap. Ier) ;
    - aux travaux préparatoires à l'arrêt de la liste électorale (chap. II) ;
    - à la consolidation de la liste électorale (chap. III).


    Chapitre Ier

    La procédure de déclaration préalable à l'inscription

    (art. L. 513-3, R. 513-11 à R. 513-17)


    Le code du travail pose le principe selon lequel l'inscription des électeurs sur la liste électorale repose sur une déclaration préalable incombant, d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux salariés involontairement privés d'emploi (S. 1re).
    L'article L. 513-3 fonde l'obligation de l'employeur, sur lequel repose la déclaration de ses salariés, de respecter certaines formalités annexes à cette déclaration, sous la forme d'une double information des salariés concernés et du maire compétent (S. 2).
    Le suivi des déclarations et la relance des employeurs défaillants revient, à des titres différents, au maire et aux services de l'inspection du travail territorialement compétents (S. 3).


    Section 1

    La déclaration en vue de l'inscription des salariés et des employeurs
  • A. - Les règles communes

    à toutes les déclarations prud'homales


    On rappellera que les personnes à déclarer sont celles qui répondent aux conditions d'électorat à la date précise du 31 mars 1997. Toute déclaration élaborée en vue de l'inscription d'un ou plusieurs électeurs sur les listes électorales prud'homales doit répondre aux prescriptions suivantes :


  • A 1. - Utilisation exclusive des modèles et normes réglementaires
    Aux termes de l'article R. 513-30, les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et 513-17 doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
    Trois modèles et une norme de déclaration sur support magnétique sont prévus (décret no 97-335 du 11 avril 1997, JO du 12 avril 1997).


  • a) Imprimés de déclaration


    Le ministère du travail et des affaires sociales a très largement diffusé les imprimés de déclaration correspondants, accompagnés de leur notice explicative respective. Chaque type d'imprimé est spécialement adapté à la catégorie de déclarants concernée et doit être utilisé par les intéressés à l'exclusion de tout autre document. En particulier, aucun listage informatique ne pourra être pris en considération par le centre de déclarations prud'homales.
    L'imprimé no 1 < < Déclaration nominative des salariés et des employeurs > > de couleur orange portant le numéro CERFA 10357*01 est réservé aux établissements industriels, commerciaux et agricoles, en vue de la déclaration - obligatoire - des salariés de l'établissement concerné, ainsi que celle des employeurs rattachés à cet établissement qui désirent voter.
    L'imprimé no 2 < < Déclaration des salariés involontairement privés d'emploi > > de couleur verte portant le numéro CERFA 10358*01 est réservé à cette catégorie d'électeurs, qui procèdent individuellement à leur propre inscription s'ils désirent voter.
    L'imprimé no 3 < < Déclaration nominative des particuliers employeurs et de leurs salariés > > de couleur violette portant le numéro CERFA 10359*01 est spécifiquement destiné aux particuliers occupant à leur domicile du personnel employé à des travaux domestiques. Il permet de procéder à la déclaration - obligatoire - de ces salariés ainsi qu'à la propre inscription de l'employeur si celui-ci désire voter dans le collège employeur.


  • b) Déclaration sur support magnétique


    Une notice explicative spéciale de déclaration sur support magnétique reproduisant l'ensemble des prescriptions réglementaires y afférentes est également diffusée par l'administration.


  • c) Mode opératoire d'établissement de la déclaration prud'homale


    Les prescriptions de forme et de fond attachées à la déclaration prud'homale sont rappelées dans les notices explicatives à l'attention des déclarants et dans le guide pratique no 1 < < Règles d'établissement des listes électorales prud'homales > > à l'attention des services administratifs compétents.
    En outre, le guide no 1, auquel il est renvoyé sur ce point, expose de manière détaillée les modes opératoires retenus pour l'organisation de la procédure de déclaration.


  • A 2. - Obligation d'adresser la déclaration au centre informatique

    déterminé par le ministre chargé du travail


    Pour les élections de 1997, l'adresse de ce centre informatique visé aux articles R. 513-11 et R. 513-17 est :

    CENTRE DE DECLARATIONS PRUD'HOMALES

    91913 EVRY CEDEX 09


    Cette adresse figure sur toutes les notices explicatives diffusées par le ministère tant pour les déclarations sur support papier que sur support magnétique, sur les enveloppes retour jointes aux déclarations préétablies qui ont été adressées aux particuliers employeurs de personnel de maison et à la plupart des établissements en fonction du volume présumé de la déclaration attendue. Elle figure également sur les enveloppes-retour spéciales en port payé attachées au matériel de déclaration réservé aux salariés involontairement privés d'emploi.


  • A 3. - Date limite de déclaration


    Les articles R. 513-11 et R. 513-17 modifiés (décret no 97-332 du 11 avril 1997, JO du 12 avril 1997) prévoient que cette date est déterminée par décret. Le décret no 97-334 du 11 avril 1997 fixe au 12 mai la date limite d'envoi des déclarations prud'homales. Le caractère impératif de cette date est lié aux délais incompressibles de prise en compte et de traitement informatisé des déclarations par le système central, en vue de l'édition en temps utile des documents préparatoires qui seront adressés aux maires.
    Toutefois, une déclaration incomplète ou erronée pourra être complétée par l'envoi, au plus tard le 28 mai, des renseignements manquants ou correctifs au centre de déclarations prud'homales.
    Au-delà des dates sus-indiquées, il reviendrait au maire compétent de recueillir la déclaration tardive et de décider souverainement de la prendre en compte, après en avoir apprécié et, le cas échéant, corrigé le contenu.
    Dans l'affirmative, il joindra les imprimés de déclaration portant les projets d'inscription correspondants aux documents préparatoires qu'il doit retourner au centre de déclarations prud'homales fin juillet.


  • B. - Les règles particulières à chaque catégorie de déclarants

  • B 2. - Règles applicables à la déclaration en vue

    de l'inscription des salariés involontairement privés d'emploi


    La déclaration en vue de l'inscription du salarié involontairement privé d'emploi est établie par l'intéressé lui-même, au terme d'une démarche personnelle et volontaire. Aucune sanction n'est bien entendu attachée à l'omission de déclaration, ni au titre de l'indemnisation éventuelle du chômage subi, ni à aucun autre titre.
    Il est seulement fait obligation au salarié involontairement privé d'emploi qui souhaite pouvoir voter :
    - de fournir les renseignements d'identification décrits au point précédent ; le collège Salariés et la commune d'inscription (domicile) étant prédéterminés, seule la section reste à renseigner par l'intéressé ;
    - d'attester sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle (R. 513-17) ;
    - de joindre à la déclaration prud'homale, remplie et expédiée conformément aux règles exposées ci-dessus, une photocopie de son dernier bulletin de paie (même texte). Ce document a pour vocation d'établir l'activité du dernier employeur en vue de la détermination de la section de vote du salarié privé d'emploi.


    Section 2

    Les formalités annexes à la déclaration


  • A. - Information des salariés

    (art. R. 513-12 à R. 513-15)

    A 1. - Information relative à la déclaration d'inscription


    L'article L. 513-13 du code du travail prévoit que l'employeur doit organiser l'information de ses salariés en leur donnant accès, pendant quinze jours, aux documents de déclaration afin de leur permettre de les consulter et, le cas échéant, de formuler des observations sur les informations qui y figurent. L'organisation de cette consultation est essentielle pour permettre à chaque salarié de s'assurer qu'il est inscrit et de vérifier que le collège, la section et la commune d'inscription indiqués sur la déclaration sont exacts.


  • a) Organisation de la consultation des états par les salariés

  • b) Information du personnel sur l'ouverture du délai

    de consultation des documents de déclaration


    Une distinction est à établir en cette matière entre les établissements de moins de onze salariés et les autres :
    Dans les établissements occupant jusqu'à dix salariés, la loi et le décret n'imposent pas à l'employeur de formes particulières concernant la manière de faire savoir aux salariés que la période de consultation des documents de déclaration est ouverte. Il lui appartient donc de les déterminer lui-même.
    Toutefois, avant d'arrêter les modalités d'information du personnel sur ce point, il doit recueillir l'avis des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, lorsqu'elles existent.
    Les modalités d'information du personnel seront conformes à l'esprit du texte, si elles mettent bien chaque salarié en situation de consulter les documents de déclaration et d'y apporter, le cas échéant, les observations nécessaires.
    Dans les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, < < avant d'arrêter ces modalités, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux du travail > >.
    L'employeur procède à cet affichage dans chaque lieu de travail (par exemple, dans chaque atelier).
    En tout état de cause, quels que soient les effectifs de l'établissement et sans préjudice de l'affichage obligatoire prévu dans les établissements de plus de dix salariés, l'information des salariés sur l'ouverture de la période de consultation de la déclaration établie par l'employeur peut prendre des formes très diverses adaptées aux caractéristiques de l'établissement :
    - document joint au bulletin de paie, réunions d'information, utilisation des moyens de communication interne (journal, outil vidéo), etc. Il revient à l'employeur de fixer les modalités de cette information.


  • c) Observations des salariés


    L'objet de la consultation des salariés est de leur permettre de présenter toutes observations concernant les informations figurant sur les documents de déclarations s'ils estiment qu'une erreur ou une omission a été commise. Les observations peuvent porter aussi bien sur la section, le collège, la commune dans lesquels ils sont inscrits que sur les renseignements nominatifs individuels. Chaque salarié doit pouvoir faire connaître à l'employeur ses observations suivant des modalités que ce dernier aura fixées.
    Si l'employeur refuse de prendre en compte sur la déclaration les observations émises par des salariés, celles-ci doivent être formulées par écrit par les intéressés et jointes par l'employeur à la lettre adressée au maire (v. infra, B.)
  • d) Procès-verbal de consultation


    Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur doit dresser un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation des salariés. Aucune forme précise n'est imposée par le décret pour ce procès-verbal. Seule une mention est obligatoire : il s'agit de la date à laquelle les documents ont été envoyés. Il serait toutefois souhaitable que le procès-verbal comporte les dates de début et de fin de consultation, le nombre d'observations reçues par l'employeur et le nombre d'observations envoyées à la mairie.


  • e) Clôture du document de déclaration


    L'article R. 513-12 prévoit que < < les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel > >. Cette formule ne doit pas être interprétée comme signifiant que la période de quinze jours ne saurait être réduite à peine de nullité. Ainsi, le chef d'une entreprise de deux salariés ne commet pas d'illégalité en envoyant au centre de saisie le document avant l'expiration de ce délai s'il leur a permis de formuler leurs observations.
    A l'issue de la consultation, l'employeur arrête le document, c'est-à-dire qu'il s'interdit de lui apporter une quelconque modification.
    Lorsque la période de consultation est achevée, le document de déclaration étant arrêté comme précisé ci-dessus, les observations présentées par un salarié ne peuvent plus être prises en considération par l'employeur.
    L'intéressé doit être invité à les porter à la connaissance du maire, seule autorité habilitée, après avis de la commission consultative, à modifier le document établi par l'employeur.


  • A 2. - Information sur l'existence d'un droit d'accès

    aux informations le concernant


    L'employeur, lors de la consultation du personnel prévue à l'article L.
    513-3 informe ses salariés de la possibilité qu'ils ont, en vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'exercer un droit d'accès et de rectification pour les informations nominatives les concernant auprès du ministère du travail et des affaires sociales (direction des relations du travail, bureau DS 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Dans ce cadre, il informe également ses salariés, le cas échéant, que les informations préétablies portées sur les déclarations proviennent des fichiers fournis par les caisses régionales d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.


  • A 3. - Cas particulier des employeurs de personnel de maison


    Les employeurs de personnel de maison doivent porter informellement à la connaissance de leurs salariés, d'une part, la teneur de la déclaration et,
    d'autre part, leur droit d'accès et de rectification dans les conditions énoncées ci-dessus.


  • B. - Information du maire compétent

    (art. R. 513-11 et R. 513-14 à R. 513-16)


    Ces formalités n'incombent qu'aux établissements, à l'exclusion des particuliers employeurs de personnel de maison et des salariés privés d'emploi.
    Les déclarations sont directement envoyées par les employeurs déclarants au centre de déclarations prud'homales. Simultanément à l'envoi des déclarations, ils adressent trois types de documents aux mairies :
    - la lettre d'information avisant le maire de la transmission de la déclaration papier ou magnétique au centre de déclarations prud'homales ; un modèle de lettre est inséré dans les notices explicatives relatives à la déclaration des salariés et des employeurs sur support papier et sur support magnétique ;
    - les observations éventuelles des salariés ;
    - les délégations particulières d'autorité établies par écrit concernant les cadres assimilés à des employeurs.
    Les éléments d'information sont à transmettre à la mairie de la commune d'inscription qui sera, selon la situation de chaque salarié, celle de la commune du lieu de travail ou celle de la commune du domicile du salarié (v. supra titre Ier, chap. II, S 1, B.).


  • B 1. - La lettre d'information


    Le jour même de l'envoi de sa déclaration au centre informatique,
    l'employeur adresse au maire un courrier l'informant qu'il a bien rempli cette obligation. La lettre précise le nombre de personnes déclarées et la liste nominative des cadres bénéficiant d'une délégation écrite d'autorité.
    Un modèle de lettre d'information au maire figure en fin de notice explicative des déclarations sur supports papier et magnétique.


  • B 2. - Les observations écrites des salariés


    Les observations éventuelles des salariés, formulées pendant le délai légal de consultation dans l'entreprise, doivent être jointes à la lettre d'information afin que le maire puisse en tenir compte pour l'établissement de la liste électorale.


  • B 3. - Les délégations particulières d'autorité


    Comme il a été dit supra (titre Ier, chap. Ier, S. 4 ), les cadres salariés bénéficiant d'une délégation d'autorité particulière établie par écrit permettant de les assimiler à l'employeur relèvent du collège Employeur en vertu de l'article L. 513-1.
    Une copie de la délégation écrite d'autorité doit être adressée pour chaque salarié concerné avec la lettre d'information au maire. Si ce document n'est pas joint à la lettre d'information, il appartient au maire de prendre contact avec l'employeur en vue de l'obtenir. Au cas où en définitive l'employeur ne produirait pas cette délégation écrite, le maire devrait inscrire le cadre dans le collège Salariés de la section Encadrement,
    conformément à l'article R. 513-15 du code du travail.


    Section 3

    Suivi de l'avancement des déclarations et relance des déclarants
    Pour effectuer ce suivi, les services concernés auront accès au serveur télématique Prudstat, mis en place depuis le 6 janvier 1997, et ouvert dans toutes ses fonctionnalités à compter du 7 avril 1997.
    Il a pour objet de fournir aux mairies, préfectures, services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des informations sur l'évolution des données enregistrées relatives aux déclarations effectuées par les employeurs et par les salariés involontairement privés d'emploi. Le guide pratique no 2 < < 3614 PRUDSTAT mode d'emploi > > donne toutes les consignes de connexion et d'utilisation de ce service télématique ainsi que la description détaillée des informations délivrées.


  • A. - Le rôle des maires


    Le maire, responsable de l'élaboration de la liste électorale de sa commune, effectue selon les modalités qu'il détermine l'incitation à la déclaration prud'homale, puis la relance personnalisée des employeurs de son ressort.
    En particulier, il doit veiller à engager cette relance bien avant la date butoir du 12 mai, afin d'éviter que des déclarations trop tardives n'entachent la qualité des listes électorales. Les relances pourront toutefois être poursuivies au-delà de cette date en tant que de besoin.
    En tout état de cause, les délais de saisie et de traitement - en particulier la détection des multi-inscrits - en vue de l'édition des documents provisoires à adresser aux mairies fin juin, ne permettent pas la prise en compte par le centre informatique des déclarations reçues au-delà du mois de mai 1997. Les déclarations ultérieures devraient être traitées localement, dans le cadre des travaux de correction de la liste provisoire organisés par le maire.
    Le maire suit l'avancement des déclarations avec :
    - la liste des établissements de sa commune qui a été corrigée et mise à jour au cours de l'étape 1 ;
    - le courrier d'information que doit adresser chaque établissement à la mairie de sa commune ;
    - le service Minitel 3614 PRUDSTAT. Les mairies des petites communes ne disposant pas de Minitel recevront un état de suivi des déclarations sur support papier vers la fin du mois d'avril. Cet état contient, d'une part, la liste des établissements de la commune dont la déclaration n'a pas été reçue au centre de traitement à une date indiquée et, d'autre part, un tableau récapitulatif de statistiques relatives aux traitements des déclarations afférentes à leur commune.


  • B. - Le rôle des services de l'inspection du travail


    Les services de l'inspection du travail, garants en la matière du respect des prescriptions du code du travail relatives aux droits des salariés,
    veillent à l'accomplissement des formalités préalables en vue de l'information des salariés, à l'effectivité de la déclaration et au respect des délais légaux.
    Compte tenu tout à la fois de la nécessité de favoriser l'exhaustivité et l'exactitude des listes électorales, et de la relative complexité et du caractère inhabituel des formalités administratives mises à la charge des employeurs, l'action de ces services doit revêtir en premier lieu une forme incitative en apportant conseil et assistance à la procédure de déclaration prud'homale. La sanction ne devrait être envisagée que si l'employeur décide de ne pas satisfaire à ses obligations après qu'elles lui ont été clairement rappelées.


    Chapitre II

    Les travaux préparatoires à l'arrêt de la liste électorale


    Section 1

    Description sommaire et calendrier d'exécution

    des travaux préparatoires


    Les travaux préparatoires à l'établissement des listes électorales, menés conjointement par les maires, les préfets et le ministère chargé du travail sont organisés en quatre étapes.
    Au cours de ces quatre étapes, mairies et préfectures reçoivent de la part du ministère différents documents qui leur sont adressés sous forme de listages informatiques. Chacun de ces documents est précédé d'une notice explicative qui en indique l'objet, la présentation, le contenu et le mode d'utilisation.
    Le guide pratique no 3 < < Informatisation des listes et documents électoraux > > décrit de façon détaillée, étape par étape, l'objet et le mode d'emploi de chaque document produit par le système informatique. Il convient de s'y reporter.


  • A. - Constitution du fichier national de référence

    et contact des déclarants


    Le ministère s'est procuré auprès des organismes de sécurité sociale et de certaines grandes entreprises des fichiers d'établissements à partir desquels a été établie pour chaque commune une liste des établissements situés sur son territoire. Cette liste a été adressée à chaque mairie pour qu'elle en vérifie l'exactitude et l'actualité. Les corrections des mairies, listes corrigées et bordereaux d'ajout, réceptionnées au centre de déclaration jusqu'au 28 janvier 1997, ont été prises en compte pour la constitution du fichier national de référence des employeurs.
    Sur cette base, il a été procédé au préétablissement des déclarations puis à l'envoi à tous les déclarants recensés du matériel de déclaration adapté.
    Dans la grande majorité des cas, après traitement des fichiers de salariés fournis par les organismes de sécurité sociale et des fichiers de salariés involontairement privés d'emploi fournis par l'Unedic, les déclarations sur support papier ont été préétablies.


  • B. - Traitement et suivi des déclarations


    Cette deuxième étape consiste pour le ministère à prendre en compte, à partir de début avril 1997, les déclarations d'inscription adressées au centre informatique et à fournir aux mairies les informations qui leur sont nécessaires pour suivre l'avancement des déclarations et effectuer la relance des employeurs défaillants.


  • C. - Correction des documents préparatoires,

  • D. - Proposition de liste, affectation des électeurs

    dans les bureaux de vote et confection des documents électoraux
    La quatrième et dernière étape est celle au cours de laquelle les maires reçoivent du centre informatique la proposition de liste électorale.
    S'effectue ensuite l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote préalablement déterminés par le préfet. Dans tous les cas où l'ensemble des électeurs d'une section relèvera du même bureau de vote, les travaux d'affectation des électeurs dans les bureaux de vote seront effectués par le centre informatique. Les mairies dont la situation n'aura pas permis cette affectation automatique procéderont elles-mêmes à cette opération.
    Après l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote, le système informatique produit pour les mairies qui ont choisi l'option no 2 les listes d'émargement et les cartes d'électeurs. Les préfectures reçoivent des étiquettes pour adresser aux électeurs les documents de propagande électorale.
    Les documents adressés, au plus tard le 27 août, aux mairies ayant choisi l'option no 1 sont les suivants :
    - la proposition de liste électorale de la commune, sur support magnétique ; - l'état des anomalies, sur listage papier ;
    - la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le système informatique de la proposition de liste électorale de la commune, sur listage papier ;
    - la liste récapitulative 2e édition, sur support magnétique.
    Les documents adressés, au plus tard le 15 septembre, aux mairies ayant choisi l'option no 2 sont les suivants :
    - la proposition de liste électorale de la commune ;
    - l'état des anomalies ;
    - la liste des électeurs multi-inscrits résiduels éliminés par le système informatique de la proposition de liste électorale de la commune, sur listage papier ;
    - la liste récapitulative 2e édition faisant, le cas échéant, office de bordereau d'affectation des électeurs dans les bureaux de vote ;
    - le bordereau d'affectation particulière des électeurs dans les bureaux de vote.
    Les maires concernés indiquent l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote directement sur la liste récapitulative et la transmettent au centre de déclarations prud'homales, au plus tard le 25 septembre, date strictement impérative pour permettre la saisie de ces informations dans les délais impartis.
    La proposition de liste est établie à partir de la liste provisoire et des corrections apportées par la mairie sur les documents préparatoires. Sur cette liste figurent :
    - les électeurs valides présents sur la liste provisoire de la commune ;
    - les électeurs multi-inscrits et rejetés ayant fait l'objet de corrections par la mairie ;
    - les électeurs ajoutés suite aux transferts d'électeurs et au traitement de déclarations effectué après l'édition de la liste provisoire ;
    - les électeurs pour lesquels subsistent des anomalies résiduelles (ces électeurs sont regroupés dans l'état des anomalies joint à la proposition de liste électorale).
    Il est important de rappeler que les électeurs rejetés et les électeurs multi-inscrits non réglés ne figurent pas sur la proposition de liste, s'ils n'ont pas fait l'objet de corrections de la part des mairies.
    L'état des anomalies qui est édité en même temps que la proposition de liste recense les anomalies détectées sur les électeurs présents sur la proposition de liste. Ces anomalies peuvent avoir été générées soit par des corrections incorrectes, soit par des électeurs ajoutés par rapport à la liste provisoire. Les électeurs figurant sur cet état sont présentés avec l'indication du motif d'anomalie. Au vu de cet état d'anomalies, le maire doit procéder aux mesures d'instruction nécessaires et modifier en conséquence sa proposition de liste et, si la mairie a choisi l'option no 2, les listes d'émargement et les cartes d'électeur.
    La proposition de liste électorale doit permettre au maire d'arrêter la liste électorale de sa commune le mercredi 22 octobre.
    Après prise en compte de l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote, les mairies reçoivent les cartes d'électeurs pré-établies et les listes d'émargement au plus tard le 13 octobre pour que le maire puisse envoyer aux électeurs leur carte le mardi 21 octobre.
    Les documents reçus par les préfectures sont :
    - la liste de contrôle des bureaux de vote du département, adressée dès la saisie du bordereau, est le reflet de la saisie des bureaux de vote, elle permet au préfet de la vérifier, toute erreur sera signalée sans délai par télécopie au ministère ;
    - l'état récapitulatif 2e édition, envoyé au plus tard le 15 septembre, est la copie de ce qui est adressé aux communes du département. Il informe les préfectures de l'électorat inscrit sur la proposition de liste et de l'affectation automatique des électeurs dans les bureaux de vote ;
    - les étiquettes de propagande, envoyées fin octobre.


    Section 2

    La correction des documents préparatoires

    et de la proposition de liste par le maire


  • A. - Prérogatives du maire


    Selon l'article R. 513-16, au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et leurs employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
    Il s'ensuit que le maire décide souverainement des corrections qu'il effectue sur la liste provisoire, et qu'il réécrit librement tout ou partie de la proposition de liste jusqu'à l'arrêt de la liste électorale, en tenant compte, sans être tenu de le suivre, de l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans ses travaux d'élaboration de la liste électorale (v. infra, C).
    Dans l'un et l'autre cas, le maire prend en considération l'ensemble des éléments parvenus à sa connaissance et apprécie :
    - les modifications qu'il entend apporter aux documents préparatoires édités par le centre informatique ;
    - les conséquences à tirer des observations écrites des salariés et des délégations d'autorité qui lui sont parvenues ;
    - la nécessité d'organiser toutes mesures d'instruction légalement admissibles lui paraissant propres à forger sa conviction et de prendre en compte les résultats obtenus ;
    - les suites à donner aux avis de la commission administrative communale.
    Le maire appréciera également l'opportunité de recevoir les déclarations tardives qui lui parviendraient. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que l'intégration des salariés concernés à la liste électorale est susceptible d'être ordonnée par voie de justice après l'arrêt de la liste.


  • B. - Obligations du maire

    B 1. - Examen des documents préparatoires


    En application de l'article R. 513-16, le maire est tenu d'examiner les documents produits par le centre informatique en vue d'établir la liste électorale. En particulier, il doit impérativement examiner les cas de multi-inscription et d'anomalie qui lui sont signalés.
    Il doit également prendre connaissance et instruire les observations écrites des salariés qui lui ont été transmises et vérifier la production par les employeurs des délégations particulières d'autorité pour les cadres assimilés à des employeurs.
    A l'exception des conditions d'inscription des cadres en collège Employeur, qui doivent être étayées par une délégation écrite d'autorité, il ne lui est en revanche pas fait obligation de vérifier toutes les mentions portées sur les documents reçus, lorsque celles-ci ne font l'objet d'aucune contestation ou signalement particulier.
    Il n'incombe pas au maire d'exercer un contrôle sur la procédure suivie dans l'entreprise. Dans le cas où elle n'aurait pas été respectée, il appartiendrait en effet au juge pénal éventuellement saisi sur signalement des services de l'inspection du travail de se prononcer.


  • B 2. - Respect des prescriptions découlant de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
    Les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les mairies et relatifs aux opérations nécessaires aux élections prud'homales doivent respecter les prescriptions rappelées dans la délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 portant recommandation concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatives à la gestion par les mairies du fichier électoral prud'homal.
    Cette recommandation sera diffusée par les soins du ministère aux préfets ainsi qu'aux maires qui auront sollicité la fourniture de la liste provisoire et/ou de la proposition de liste sur bande magnétique.


  • C. - La commission administrative communale


    En vertu de l'article L. 513-3, < < la liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret > >.
    La composition et le rôle de la commission communale sont régis par l'article R. 513-18.


  • a) Composition


    L'article R. 513-18 confie la présidence de la commission communale au maire ou à son représentant. Rien ne s'oppose en effet à ce que ce dernier fasse usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 122-11 du code des communes,
    c'est-à-dire qu'il délègue l'un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, l'un des membres du conseil municipal pour assumer cette présidence, sous sa surveillance et sa responsabilité.
    La commission comprend, en outre :
    - un délégué de l'administration désigné par le préfet ;
    - un délégué désigné par le tribunal de grande instance ;
    - un employeur membre titulaire et son suppléant ;
    - un salarié membre titulaire et son suppléant.
    En cas d'impossibilité pour les employeurs et les salariés de composer la commission, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral pour les élections politiques.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
    En vertu du texte précité, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. L'effectivité de ce droit est liée à l'information préalable des partenaires sociaux de la formation de la commission et des dates et lieu de ses réunions. Le maire veillera à leur en faire part.
    Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, qui sont appelées à désigner un représentant au sein de la commission administrative visée à l'article R. 513-18, sont :
    - le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
    - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    - l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    - la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
    - la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération du crédit agricole (CNMCCA) ;
    - l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
    Les organisations syndicales les plus représentatives au plan national sont :
    - la Confédération générale du travail (CGT) ;
    - la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
    - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    - la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC).


  • b) Création


    Les membres de la commission communale, à l'exception du délégué de l'administration désigné par le préfet et de celui désigné par le président du tribunal de grande instance, sont nommés par délibération du conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
    Lorsque la commune comporte plusieurs bureaux de vote, il peut être créé des sous-commissions composées selon les mêmes modalités que la commission elle-même afin de préparer les travaux de la commission communale.


  • c) Missions et fonctionnement


    La commission administrative communale a pour rôle d'examiner les divers éléments d'informations parvenus au maire (documents en provenance du centre informatique, observations écrites des salariés, délégations d'autorités), de fournir à celui-ci des avis et en dernier lieu de lui soumettre un projet de liste électorale.
    La commission peut statuer dès lors que ses membres ont été régulièrement convoqués.
    Présentation par le maire : Dès l'installation de la commission, le maire lui présente l'organisation des travaux préparatoires, rappelle les documents d'information et outils de travail dont elle dispose. Il appartient à la commission de fixer la façon dont elle souhaite procéder et de décider des mesures d'instruction à prendre.
    Etude des observations : La commission examine les observations présentées par les salariés ou par les employeurs. L'observation relative au fait que la consultation des salariés ne s'est pas effectuée conformément aux prescriptions de la loi ne peut être prise en compte, ni la commission ni le maire n'ayant pour rôle de faire respecter ces prescriptions. La contestation du rattachement d'une entreprise et donc de ses salariés à une section déterminée doit faire l'objet d'une mesure d'instruction.
    Vérification de la présence des délégations particulières d'autorité : La commission doit vérifier que, pour chaque cadre assimilé à un employeur au sens de l'article L. 513-1, elle est en possession d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit. A défaut de ce document, le maire inscrira le cadre dans le collège salarié, section de l'encadrement.
    Les contestations qui portent sur le fond de ces documents relèvent non du maire mais du juge judiciaire.
    Intégration des résultats des mesures d'instruction : Le maire assisté de la commission veillera à organiser le retour des mesures d'instruction dans des délais compatibles avec la date qui lui est impartie pour retourner ses corrections au centre informatique, fixée au 31 juillet 1997.
    Les éléments d'information recueillis après le renvoi au centre informatique des documents préparatoires corrigés pourront être intégrés par le maire lui-même dans le cadre de corrections ultérieures de la proposition de liste, qui demeurent possibles jusqu'à la date d'arrêt de la liste.
    Les auteurs des réponses trop tardives pour être prises en compte avant l'arrêt de la liste, soit le 22 octobre 1997, seront informés dans les meilleurs délais de la possibilité de saisir le juge d'instance, seul compétent après cette date pour examiner le fondement d'une éventuelle modification de la liste électorale.


    Chapitre III

    La consolidation de la liste électorale


    Section 1

    Arrêt de la liste électorale et distribution des cartes d'électeur
    En vertu des articles R. 513-19 et R. 513-20, au vu du projet qui lui est soumis par la commission administrative communale, le maire arrête la liste électorale à une date fixée par arrêté ministériel (arrêté du 11 avril 1997, JO du 12 avril 1997). Cette date est le 22 octobre 1997.
    C'est aussi à la date du 22 octobre 1997 qu'est prévue l'expédition par les maires des cartes d'électeur. Cette diffusion anticipée par rapport aux élections précédentes présente deux avantages :
    Elle permet en premier lieu d'informer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription et des voies de recours qui lui sont ouvertes s'il estime que cette inscription a fait l'objet d'une erreur (v. infra,
    section 2).
    Il importera à cet égard que les maires veillent à expédier les cartes sans retard, afin que les électeurs bénéficient de l'entier délai de recours, qui est de dix jours à compter de l'affichage de l'avis de dépôt de la liste.
    Pour éviter toute confusion susceptible d'entraîner la saisine anticipée des tribunaux, l'envoi ne doit cependant pas être antérieur à l'arrêt des listes électorales.
    Elle permet en second lieu aux électeurs de s'organiser en temps utile pour voter par correspondance, grâce à l'information qui leur sera fournie sur ce point dans le même pli que la carte électorale.
    L'information relative à la contestation des listes électorales et au vote par correspondance sera portée sur un volet détachable des cartes d'électeur (vierges ou préétablies selon l'option choisie) fournies par le ministère aux maires.
    Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 fixe au 23 octobre 1997 la date à laquelle le maire doit afficher aux portes de la mairie un avis informant les électeurs que la liste est déposée en mairie aux fins de consultation (v. infra, section 3).


    Section 2

    Les recours contentieux en rectification de la liste électorale
  • A. - Contestation de la liste électorale (R. 513-21 à R. 513-26)

    A 1. - Contestation devant le juge du tribunal d'instance

    a) Qualité pour agir


    Trois catégories de personnes peuvent saisir le juge d'instance d'une contestation relative aux énonciations de la liste électorale :
    - les personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur la liste électorale et qui n'ont pas été inscrites par le maire ;
    - les personnes contestant la régularité de la liste électorale de la commune sur laquelle elles sont inscrites ;
    - le préfet.
    Il faut souligner qu'un délégué syndical agissant seulement en cette qualité et non en tant qu'électeur personnellement intéressé ne peut contester l'inscription sur les listes électorales. (Soc. 28 novembre 1970, Bull. civ. V, no 905, P. 665, Van Euw).
    La Cour de cassation a précisé en outre que seul l'électeur intéressé de la commune peut demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. (Soc. 29 novembre 1979, 5e partie, no 926, p. 678, Dlle Gallego.)
  • b) Objet du recours


    Les personnes omises de la liste électorale peuvent s'adresser au juge d'instance pour voir ordonner leur inscription.
    Les électeurs inscrits ainsi que le préfet peuvent demander au juge d'instance :
    - l'inscription d'un électeur omis ;
    - la radiation d'un électeur indûment inscrit ;
    - la modification du rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
    Les dispositions de l'article R. 513-21 ne limitent pas le nombre des électeurs omis dont l'inscription est réclamée par un électeur intéressé de la commune. Le tribunal peut ordonner l'inscription de tous les salariés d'une entreprise qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables (Soc. 14 novembre 1979, Bull. civ. V, no 847, p. 624, Télédiffusion de France et Remy c/Durand et autres).


  • c) Procédure


    Aux termes de l'article R. 513-21 du code du travail, les recours doivent être formés dans les dix jours de l'affichage de la liste électorale prévu à l'article R. 513-20, le jour de l'affichage n'étant pas compris dans ce délai (art. R. 513-26).
    Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite,
    faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée (art. R. 513-21).
    La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, il précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
    Aux termes de l'article R. 513-23, le juge statue dans les dix jours du recours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24).
    Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.


  • A 2. - Pourvoi en cassation contre la décision du juge d'instance
    La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
    Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la décision du juge d'instance est exécutoire dès son prononcé : le maire devra procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes d'émargement et en établissant, le cas échéant, de nouvelles cartes d'électeurs après s'être assuré de la destruction des cartes remplacées.


  • B. - Recours en rectification d'erreur matérielle

    (art. L. 34 c. élect. et R. 513-27 c. trav.)


    Un tel recours, qui ne peut intervenir qu'après la clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin inclus, permet de remédier aux erreurs purement matérielles commises à l'occasion de la transcription de la liste électorale définitive.
    Le tribunal d'instance est compétent pour en connaître.


    Section 3

    Clôture et consultation de la liste électorale


  • A. - Clôture de la liste électorale par le maire


    La date de clôture des listes électorales est fixée au 21 novembre 1997. La période comprise entre arrêt et clôture de la liste permet au maire de rectifier manuellement la liste électorale pour tenir compte des décisions judiciaires éventuellement intervenues. Il convient à cet égard de déférer aux jugements des tribunaux d'instance même lorsqu'ils sont frappés de pourvoi, cette voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif.
    Les maires veilleront à reporter les modifications intervenues sur les listes d'émargement et s'assureront de la destruction des cartes d'électeur qui auraient dû être remplacées.


  • B. - Consultation de la liste électorale


    Aux termes de l'article R. 513-28 du code du travail, tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre connaissance et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
    Tout électeur désirant prendre communication ou copie de la liste électorale doit préalablement signer une déclaration sur l'honneur rédigée comme suit : ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    des (préciser Employeurs ou Salariés) - section (préciser industrie,
    commerce, agriculture, activités diverses, encadrement), m'engage sur l'honneur à ne pas faire un usage de la copie de la liste électorale prud'homale qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
    Je suis informé que, conformément aux articles 131-13 du code pénal et R.
    531-2 du code du travail, la publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies d'une amende de 5 000 F. L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
    ......................................................
    Signature de l'intéressé
    Conformément à la délibération no 96-072 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés du 1er octobre 1996, indépendamment de sa transmission au préfet et, le cas échéant, à l'autorité judiciaire, la liste électorale ne peut être communiquée qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal relatif au délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 prohibant la communication à des tiers non autorisés.
    La liste électorale ne doit, sous aucun prétexte, quitter les bureaux de la mairie et le fonctionnement des services municipaux ne doit pas être gêné par cette consultation. L'organisation et les modalités de la consultation sont fixées par le maire. En vertu du texte précité, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
    Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance du ministre du travail et des affaires sociales, sous le timbre de la direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés (bureau DS 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
  • Nota. - La présente circulaire et ses annexes pourront être consultées auprès des préfectures et des mairies.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert