Arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales

Version INITIALE

NOR : TASG9721474A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - Le nombre des emplois de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle à pourvoir au titre de l'année, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt des candidatures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.


  • Art. 3. - Les demandes de participation au concours sont adressées, par la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget au plus tard le jour de la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
  • Art. 5. - Le jury, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, est composé comme suit :
    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
    président, ou son représentant ;
    - un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    - quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont au moins trois fonctionnaires des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par le directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales.
    Des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être adjoints au jury.


  • Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.


  • 1. Epreuve écrite d'admissibilité

    (durée de l'épreuve : trois heures)


    A partir d'un dossier à caractère administratif, rédaction d'une note de synthèse.


  • 2. Epreuve orale d'admission

    (durée de l'épreuve : quinze minutes)


    Conversation avec le jury portant :
    - sur les fonctions exercées par le candidat ;
    - sur sa culture administrative ;
    - sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.


  • Art. 7. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu un total inférieur à 24 points.


  • Art. 8. - L'arrêté du 15 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud