Arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel

Version INITIALE

NOR : DEFP9701312A

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le personnel navigant professionnel contractuel perçoit mensuellement une prime de vol, instituée par l'article 7 du décret du 29 mai 1997 susvisé, composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents.


  • Art. 2. - La partie forfaitaire de la prime de vol est égale à 85 P, P étant déterminé à l'article 4 ci-dessous.


  • Art. 3. - La partie variable de la prime de vol varie en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et en fonction des résultats de l'agent.
    Pour le calcul de la partie variable de la prime de vol, l'expérience professionnelle est prise en compte à raison de 1 P par année d'expérience acquise après l'école professionnelle des navigants d'essais-réception pour le personnel d'essais et de réception et de 1 P par année d'expérience acquise après le recrutement pour les personnels d'autres spécialités, dans la limite de quinze ans.
    Le montant de la prime de vol susceptible d'être attribué en raison des résultats obtenus varie de 0 à 15 P.


  • Art. 4. - La valeur de P est déterminée pour chaque spécialité en fonction d'un coefficient variable ainsi défini :
    Pilote d'essais (avion ou hélicoptère) : P = Po x 1 ;
    Pilote de réception (avion ou hélicoptère) : P = Po x 0,9 ;
    Pilote d'essais d'avions légers : P = Po x 0,9 ;
    Pilote professionnel : P = Po x 0,55 ;
    Ingénieur navigant d'essais : P = Po x 0,50 ;
    Cadre navigant d'essais :
    P = Po x 0,69 (avec licence MNE) ;
    P = Po x 0,60 (avec licence MN) ;
    P = Po x 0,35 (avec licence EN) ;
    Mécanicien navigant d'essais : P = Po x 0,69 ;
    Mécanicien navigant de réception : P = Po x 0,60 ;
    Mécanicien navigant : P = Po x 0,35 ;
    Pilote moniteur d'avions légers : P = Po x 0,35 ;
    Expérimentateur navigant d'essais : P = Po x 0,35 ;
    Photographe navigant : P = Po x 0,35.


  • Art. 5. - La valeur de Po est de 281,56 F au 1er janvier 1997. Elle est revalorisée à l'occasion de chaque avenant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie d'un pourcentage égal à celui de la revalorisation des appointements minima garantis.


  • Art. 6. - Le personnel navigant professionnel contractuel détenteur de la carte de stagiaire perçoit un forfait mensuel égal à 70 % de l'élément fixe du forfait de base affecté du coefficient afférent à leur spécialité.


  • Art. 7. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure