Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Cornouaille >> ;
Vu le décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Cornouaille >> ;
Vu le décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,
Décrète :
- Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre de Bretagne bénéficiant de l'appellation d'origine < < eau-de-vie de cidre de Bretagne > > et de moûts de pomme à cidre aptes à la production de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Cornouaille > > telle que définie par le décret du 19 mars 1996 susvisé et répondant aux conditions de production définies par le présent décret.
- Art. 2. - Les apéritifs à base de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent être élaborés et élevés dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée < < Cornouaille > > telle que définie par le décret du 19 mars 1996 susvisé.
A titre transitoire, les apéritifs à base de cidre dénommés < < Pommeau de Bretagne > > élaborés et élevés en dehors de cette aire délimitée, mais dans des communes dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2001, et ce sous réserve que les apéritifs à base de cidre répondent à toutes les autres conditions fixées par le présent décret. - Art. 3. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production des moûts destinés à la production des apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent provenir de vergers identifiés pour l'élaboration des cidres en appellation d'origine contrôlée < < Cornouaille > > conformément à l'article 3 du décret du 19 mars 1996 relatif à cette appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, pour les apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les moûts doivent être issus de pommes à cidre récoltées sur les vergers identifiés selon les modalités décrites à l'article 3 du décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Cornouaille > > et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997. - Art. 4. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production des moûts destinés à la production des apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent provenir exclusivement des variétés de pommiers énoncées à l'article 4 du décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Cornouaille > >.
Toutefois, pour les apéritifs à base de cidre visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les variétés de pomme acidulée rouget de Dol et petit-jaune peuvent être utilisées à défaut de la variété Guillevic.
Ces pommes à cidre mises en oeuvre doivent être issues de vergers répondant aux conditions de production définies aux articles 5, 6 et 7 du décret du 19 mars 1996 susvisé. - Art. 5. - Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production de moûts destinés à la production des apéritifs en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent être récoltées et stockées conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
Les assemblages de variétés ne peuvent être réalisés au plus tôt qu'au moment du broyage ou du râpage des pommes à cidre, ou par mélange des moûts ou des apéritifs à base de cidre au cours de la période d'élevage, définie au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous.
L'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doit provenir d'un assemblage de fruits ou de moûts, ou d'apéritifs à base de cidre dans lequel :
- la proportion de moûts issus d'une même variété ne peut excéder 60 % ;
- la proportion de moûts issus de variétés acidulées ne peut excéder 15 % ; - la proportion de moûts ou de variétés amères et douces-amères doit représenter au moins 70 %. - Art. 6. - Les pommes à cidre destinées à l'élaboration du moût entrant dans la production d'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > sont broyées ou râpées et pressurées dans les conditions définies à l'article 9 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
En outre, le carnet de pressurage défini à l'article 9 du décret du 19 mars 1996 susvisé doit mentionner les pressées destinées à l'obtention de moût pour l'élaboration du < < Pommeau de Bretagne > > et, dans ce cas, la clarification par défécation n'est pas obligatoire pour les moûts issus de ces pressées.
Toute opération ayant pour effet de modifier la richesse naturelle en sucre des moûts est interdite. - Art. 7. - Les opérations de mutage d'apéritif à base de cidre destiné à la production en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent être obligatoirement achevées avant le 15 février de l'année suivant celle du début de la récolte.
Les moûts utilisés doivent présenter une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 108 grammes par litre.
Les moûts doivent être utilisés pendant la période de brassage des fruits au fur et à mesure de l'élaboration et doivent, après avoir subi un début de fermentation, présenter un titre alcoométrique volumique naturel acquis supérieur à 0,5 % vol.
Tout emploi de moûts stabilisés microbiologiquement, concentrés ou chaptalisés est interdit.
L'eau-de-vie de cidre de Bretagne en appellation d'origine réglementée utilisée pour le mutage doit répondre aux normes analytiques particulières suivantes :
- la teneur en méthanol ne peut excéder 200 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
- la teneur en acétate d'éthyle ne peut excéder 350 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
- le titre alcoométrique volumique minimum est de 65 % vol lors du mutage ; et elle doit avoir été conservée dès la fin de la distillation sous bois de chêne au moins un an.
Les apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent être élaborés par mutage des moûts avec de l'eau-de-vie de cidre de Bretagne à appellation d'origine répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique acquis ne soit pas inférieur à 15 % vol ni supérieur à 20 % vol.
Le mutage est réalisé en une seule fois. Toutefois, pendant la durée d'élevage chez l'élaborateur, le surmutage avec de l'eau-de-vie de cidre de Bretagne à appellation d'origine répondant aux conditions susvisées est autorisé. Cet apport complémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 % vol. Avant chaque opération de mutage ou de surmutage, l'élaborateur doit adresser aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double de la déclaration de fabrication destinée à la direction générale des douanes et droits indirects, prévue dans l'article 343 du code général des impôts.
Les apéritifs à base de cidre ainsi élaborés doivent être élevés dans des récipients en bois de chêne au minimum pendant les quatorze mois qui suivent le mutage. - Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > >, les apéritifs à base de cidre doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :
- titre alcoométrique acquis compris entre 16 % vol et 18 % vol ;
- teneur en sucres non fermentés supérieure à 69 grammes par litre.
Lors de l'examen organoleptique, ces apéritifs à base de cidre doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques de l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > >. - Art. 9. - Les apéritifs à base de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > doivent satisfaire à l'ensemble des dispositions du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé et ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.
Les examens analytiques et organoleptiques requis préalablement à la délivrance du certificat d'agrément doivent être réalisés après une conservation en bouteille d'au moins trente jours.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de l'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > prévue à l'article 6 du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :
- un inventaire des volumes d'apéritif à base de cidre destinés à l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > produits les années antérieures et non encore mis en bouteille à la date de cette déclaration d'intention ;
- les références du compte d'entrepôt d'eau-de-vie de cidre de Bretagne.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :
- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 6 du présent décret ;
- une déclaration de mutage précisant :
- les volumes de moût mis en oeuvre et leur richesse saccharimétrique ;
- les volumes d'eau-de-vie de cidre mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;
- le volume d'apéritif à base de cidre obtenu ;
- le volume total d'apéritif à base de cidre obtenu au cours de la période d'élaboration pour lequel est revendiqué l'appellation contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > pour la récolte considérée.
Les apéritifs à base de cidre de l'appellation < < Pommeau de Bretagne > > ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er juin de l'année suivant celle de la fin de leur période d'élaboration. Toutefois, ils pourront être expédiés en vrac, depuis les locaux d'un élaborateur à destination d'un marchand en gros embouteilleur, à l'expiration du délai de quatorze mois minimum de conservation sous bois, après vérification des conditions de production et délivrance d'une autorisation de transfert par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Les titres de mouvement porteront dans ce cas la mention < < base pour Pommeau de Bretagne > >. L'apéritif à base de cidre concerné restera bloqué chez le marchand en gros jusqu'à la délivrance du certificat d'agrément. - Art. 10. - Les apéritifs à base de cidre pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > > ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation susvisée soit indiquée, accompagnée de la mention < < Appellation d'origine contrôlée > >, le tout en caractères très apparents.
Dans la présentation de l'étiquette :
- la mention < < Pommeau de Bretagne > > peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire ;
- les mots : < < Pommeau > > et < < Bretagne > > doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension aussi bien en hauteur qu'en largeur et de même couleur ;
- la mention < < Appellation d'origine contrôlée > > doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation sans aucune mention intercalaire ; - lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation doit être répété entre les mots : < < Appellation > > et < < contrôlée > > ;
- les mentions du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression < < Appellation d'origine contrôlée > > ou < < Appellation > > et < < contrôlée > > sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées ;
- la mention < < Appellation d'origine contrôlée > > est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée. - Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un apéritif à base de cidre a droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > >, lorsqu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
- Art. 12. - Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine < < eau-de-vie de cidre de Bretagne > > et de moûts de pommes à cidre répondant aux conditions de production définies par le présent décret peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée < < Pommeau de Bretagne > >, à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 9.
- Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.
Yves Galland
Philippe Vasseur
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,Yves Galland
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure