Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale

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NOR : TASS9721645D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L.
212-4, L. 241-13, L. 242-1, L. 711-13 et R. 243-21 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.
4424-2 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41, L. 42 et L. 50 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 21 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions applicables aux salariés relevant

du régime spécial de sécurité sociale des marins


  • Art. 1er. - La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse :
    1o La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L.
    212-4 du même code ;
    2o Pour l'application de la réduction aux contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :
    a) Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins, défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins ;
    b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal, pour chaque jour de service validé, à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;
    3o Pour l'application de la réduction aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce :
    a) Sont pris en compte les gains et rémunérations au sens de l'article L.
    242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil ;
    b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;
    4o S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des contributions dues : a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,18 ;
    b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2o ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;
    5o S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
    a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;
    b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2o ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,054 ;
    6 S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux marins au cours d'un mois civil et est égale, dans la limite des cotisations dues :
    a) Lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,054 ;
    b) Lorsque ces gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné au b du 3o ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations,
    multipliée par un coefficient égal à 0,054.


    Chapitre II

    Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires




  • Art. 2. - La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et employés dans une étude ou un organisme situé en Corse :
    1o La réduction est applicable pour une année civile aux études et organismes dont l'effectif mensuel employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'étude ou l'organisme est créé à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, est au moins égal à trois ;
    2o Sont considérées les rémunérations prises en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article 3 ( 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée au titre de l'emploi des salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;
    3o La réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour l'emploi des salariés mentionnés au 1o du présent article au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;
    4o La réduction est égale à la différence entre un plafond égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % et le montant des rémunérations visées au 1o du présent article et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,234 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,234 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance,
    dans la limite du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des rémunérations versées au salarié.
    Pour l'application du présent article est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.


    Chapitre III

    Dispositions applicables aux salariés relevant

    du régime spécial de sécurité sociale dans les mines





  • Art. 3. - La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et employés dans un établissement situé en Corse :
    1o Sont considérés comme rémunérations les revenus et rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations à la charge de l'employeur et versés aux salariés visés :
    - aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;
    - aux articles 1er et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ;
    2o La réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur pour l'emploi des salariés mentionnés ci-dessus dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues,
    le cas échéant, pour l'emploi desdits salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite des cotisations à la charge de l'employeur au titre des rémunérations versées au salarié ;
    3o La réduction est égale à la différence entre un plafond égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % et le montant des revenus et rémunérations visés au 1o ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,234 lorsque le montant de ces revenus et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,234 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des revenus et rémunérations versés au salarié.
    Pour l'application de l'alinéa ci-dessus est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;
    4o L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.


    Chapitre IV

    Dispositions communes





  • Art. 4. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse :
    a) L'emploi du salarié, autre qu'un marin, dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un tel établissement avant cette date ;
    b) Ou l'emploi du marin salarié dont le contrat d'engagement maritime est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie sur un navire armé auprès d'un quartier des affaires maritimes de Corse et n'a jamais été exécuté sur un tel navire avant cette date.


  • Art. 5. - En cas de licenciement pour motif économique d'un salarié employé dans un établissement de l'entreprise situé en Corse, ou d'un marin salarié embarqué sur un navire armé auprès d'un quartier des affaires maritimes de Corse, le droit à la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée n'est pas applicable aux embauches prenant effet avant la fin du sixième mois suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.


  • Art. 6. - Le nombre de salariés auxquels l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au titre de l'accroissement d'effectif mentionné au quatrième alinéa du III dudit article est égal, chaque mois, à la différence entre le nombre de salariés employés sous contrat de travail, ou de marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, et l'effectif de référence mentionné audit quatrième alinéa, dans la limite du nombre de salariés visés au premier alinéa dudit III.
    Pour les employeurs de marins salariés, l'effectif de référence mentionné au quatrième alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à l'addition :
    Pour les personnels non embarqués, de l'effectif déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ;
    Pour les personnels embarqués, d'un effectif égal au quotient par 360 du nombre de jours d'embarquement au cours de l'année 1996 des marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime inscrits au rôle d'équipage des navires armés dans un quartier des affaires maritimes de Corse ainsi que, le cas échéant, des navires ayant assuré au moins une liaison à destination de la Corse.


  • Art. 7. - La limite de trente salariés prévue au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est déterminée pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.
    Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 360 fois.
    Pour l'application du présent article, le document justificatif de la réduction de cotisations devant être tenu à la disposition des agents de contrôle pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est complété par l'indication, chaque mois, du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée et employés dans l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse ou de marins employés sur les navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse.


  • Art. 8. - Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime concerné une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts.
  • Art. 9. - Pour l'application de la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échus au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise ou de l'armement du navire en Corse si elle est postérieure à cette date.
    En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
    L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.


  • Art. 10. - L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions.
    Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
    Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect des échéances.
    Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
    En cas de redressement judiciaire, la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire.
    L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du VI précité. La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article 4.


  • Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables, pour les salariés employés en Corse au 31 décembre 1996, aux gains et rémunérations versés, ou pour les marins salariés aux services accomplis, à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001.
    Pour les salariés embauchés en Corse ou dont l'emploi y est transféré dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au cours de cette période, les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant une durée de cinq ans à compter de leur embauche ou du transfert de leur emploi en Corse.


  • Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard