Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L.
212-4, L. 241-13, L. 242-1, L. 711-13 et R. 243-21 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.
4424-2 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41, L. 42 et L. 50 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 21 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L.
212-4, L. 241-13, L. 242-1, L. 711-13 et R. 243-21 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.
4424-2 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41, L. 42 et L. 50 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 21 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions applicables aux salariés relevant
du régime spécial de sécurité sociale des marins
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Jacques Barrot
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Franck Borotra
Hervé Gaymard
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,Franck Borotra
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,Hervé Gaymard