Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710

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NOR : ENVP9760118A

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2710 (2o) :
    Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :
    < < Monstres > > (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules),
    déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
    Bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres ;
    Déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
    2o La superficie de l'installation étant supérieure à 100 mètres carrés mais inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés,
    sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
    - aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997 ;
    - aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).


  • Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977.


  • Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Fait à Paris, le 2 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention,

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron