Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine

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NOR : MENF9700491D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994 ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 juillet 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Soissons, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Saint-Quentin et de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle) qui remplissent les conditions exigées à l'article 108 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.


  • Art. 2. - Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5677 a 5678
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    Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus :
    1o Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes :
    - diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ;
    - diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ;
    - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ;
    - diplôme d'études juridiques générales ou diplôme d'études économiques générales ;
    - admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;
    - titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
    2o Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général,
    ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
    3o Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1o et 2o ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
    4o Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1o, soit au 2o, soit au 3o ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté.
    Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent.


  • Art. 3. - Les maîtres figurant au III et au IV du tableau ci-dessus rémunérés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire et titulaires d'un contrat doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par les recteurs d'académie sur avis favorable des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie compétents dans la discipline concernée.


  • Art. 4. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont reclassés dans le premier grade ou la classe normale des corps d'accueil conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice dudit indice jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans leur corps d'intégration, d'un indice au moins égal.


  • Art. 5. - Les personnels de direction sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5677 a 5678
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  • Art. 6. - Les personnels d'éducation sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5677 a 5678
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  • Art. 7. - Les personnels administratifs et les personnels ouvriers et de service sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5677 a 5678
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  • Art. 8. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers de ces corps pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions correspondant à celles desdits corps.


  • Art. 9. - Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er janvier 1996 lorsque les intéressés sont en fonctions à l'école technique privée du bassin de Lorraine, et au 1er septembre 1996 lorsque les intéressés sont en fonctions au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, ou au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne.


  • Art. 10. - Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an.
    A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996.
    Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés.
    Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.


  • Art. 11. - Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans. A l'issue de ce stage, les intéressés sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996, soit licenciés.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.


  • Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure