Arrêté du 10 avril 1997 fixant les modalités d'admission à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Version INITIALE

NOR : AGRE9700747A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1979 relatif à l'admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon et des autres écoles nationales agronomiques, modifié par les arrêtés du 22 mai 1984 et du 19 août 1991 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1990 portant admission en première année de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de titulaires de certains brevets de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et en fixant les conditions d'accès ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, modifié par l'arrêté du 4 juin 1996 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités des concours externes ouverts pour l'accès à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.


    TITRE Ier

    ACCES EN PREMIERE ANNEE


  • Art. 2. - L'accès en première année de la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts se fait par les concours suivants :
    1o Un concours A ouvert aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un baccalauréat de technicien, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou de diplômes équivalents ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé ;
    2o Un concours C ouvert aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur figurant à l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.


  • Art. 3. - Le concours A comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves portent sur le programme des classes préparatoires Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) aux grandes écoles, défini par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5713 a 5715
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    A la suite des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique une liste d'admissibilité dressée à partir du total des notes obtenues par les candidats après application des coefficients. Elle est arrêtée à un total de points fixé par le jury.
    Les épreuves d'admission sont les suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5713 a 5715
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    A l'issue des épreuves d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi par le jury au vu de l'ensemble des épreuves.
    Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'admission les candidats ayant obtenu un nombre minimal de points fixé par le jury.
    Les candidats ex aequo sont départagés par le total des points obtenus à l'écrit. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a le plus fort total à l'ensemble des deux épreuves de biologie à l'écrit.
    La liste d'admission est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
    Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximal de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.


  • Art. 4. - Le concours C comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité sont communes avec celles organisées en vue de l'admission de titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, de certains brevets de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques.
    Elles comportent un résumé de texte dont la note est calculée sur 20 et une épreuve scientifique. La note d'ensemble de l'épreuve scientifique, calculée sur 20, est obtenue par l'addition des notes de chacune des matières des épreuves écrites après application des coefficients respectifs suivants :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5713 a 5715
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    Le classement des candidats est obtenu par l'addition des notes obtenues à l'épreuve de résumé de texte et à l'épreuve scientifique, affectées chacune du même coefficient 1,5.
    Toute note inférieure à 5 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
    Le jury d'admissibilité, qui comprend un représentant de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, est celui de l'examen d'admissibilité ouvert aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, de certains brevets de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques.
    A la suite des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique une liste d'admissibilité dressée à partir des notes obtenues par les candidats après application des coefficients. Elle est arrêtée à un total de points fixé par le jury.
    Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5713 a 5715
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    A l'issue des épreuves d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi par le jury au vu de l'ensemble des épreuves écrites et orales.
    Les candidats ex aequo sont départagés par la note d'entretien. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a le plus fort total écrit.
    Le jury du concours d'admission sur épreuves orales comprend, outre le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ou son représentant, qui préside, au moins deux membres. Le jury établit la liste d'admission définitive qui est soumise à la décision du ministre chargé de l'agriculture.
    Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximal de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.


    TITRE II

    ACCES EN DEUXIEME ANNEE


  • Art. 5. - L'accès en deuxième année de la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts se fait par un concours sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre jugé équivalent par le jury. Les dates, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximal de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session des concours de 1997.


  • Art. 7. - Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 10 juin 1991 susvisé et l'arrêté du 12 février 1996 relatif à l'admission des titulaires de certains diplômes professionnels à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogés.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat