Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment les articles 232 à 232-7 et 276-2 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié portant déclaration des départements atteints par la rage ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux conditions d'application de la dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage,
Arrête :
Vu le code rural, et notamment les articles 232 à 232-7 et 276-2 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié portant déclaration des départements atteints par la rage ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux conditions d'application de la dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou