Arrêté du 17 janvier 1997 relatif aux volumes substituables individuels des appellations d'origine contrôlées << Muscadet >> de la récolte de 1996

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1996, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées < < Muscadet > >, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé < < V.S.I. > > (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et fixé pour la récolte de 1996.


  • Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au V.S.I. par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que : - les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
    - le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 19 octobre 1974 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
    - le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent bénéficiant d'une des appellations < < Muscadet > > de millésimes antérieurs produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 août 1997.
    Pour les exploitations ayant eu en 1995, en raison d'accidents climatiques,
    un rendement en appellation < < Muscadet > > inférieur à 40 hectolitres par hectare de vigne, elles peuvent bénéficier d'une dispense d'obligation de distillation égale par hectare en production à la différence entre le rendement réel de l'exploitation pour l'appellation considérée en 1995 et le seuil de 40 hectolitres par hectare.


  • Art. 3. - Le certificat d'agrément prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est délivré en une seule fois pour le volume substituable individuel au producteur, après présentation de la preuve de la destruction prévue à l'article 2 ci-dessus au plus tard le 31 août 1997.
    La preuve de destruction qui devra être apportée au plus tard le 31 août 1997 à l'Institut national des appellations d'origine consiste en :
    - une attestation de livraison de l'exploitation vers la distillerie correspondant au transfert des vins visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Cette attestation, portant mention de l'identité de l'exploitation en cause (raison sociale, numéro Onivins) et reprenant les caractéristiques des volumes distillés, est visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et transmise par le producteur à l'Institut national des appellations d'origine ;
    - un certificat de destruction correspondant à la distillation des vins établi par les services officiels.


  • Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier