Arrêté du 30 avril 1997 fixant les modalités de la participation financière des entreprises aux conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires auxdites conventions

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NOR : TASE9710330A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 et R. 322-7 ;
Vu le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R.
322-7 du code du travail, modifié par les décrets no 93-1371 du 30 décembre 1993 et no 97-438 du 30 avril 1997 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement,
modifié par l'arrêté du 30 décembre 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1o Les mots : < < au minimum 40 % et au maximum > > sont supprimés.
    2o Il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : < < Chaque adhésion d'un salarié à la convention susmentionnée donne lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise dans les conditions fixées par le présent arrêté. > >
  • Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé est complétée par les mots : < < sous réserve de l'application du plafond prévu à l'article 2 du décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail > >.


  • Art. 3. - L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
    1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    < < En cas de compensation intégrale des adhésions par des embauches, la contribution de l'entreprise est définie à l'article 5-1 ci-dessous. > > 2o Au dernier alinéa, les mots : < < une contribution financière > > sont remplacés par les mots : < < la contribution financière majorée > >.
    3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    < < Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches tout ou partie des adhésions prévues dans la convention de préretraite progressive, les recrutements doivent bénéficier pour moitié au moins à des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi. > >
  • Art. 4. - L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
    1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Dans ces circonstances, l'employeur verse une contribution majorée pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés, le taux de cette contribution est égal au minimum à 5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 365 jours. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés, ce taux est fixé à 8 % au minimum. > > 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    < < Dans tous les cas en ce qui concerne les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi (FNE) après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par une durée forfaitaire de 455 jours.
    < < La contribution financière de l'entreprise est déterminée sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application de l'article 3 du présent arrêté. > > 3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les sommes versées en application des articles 5 et 5-1 ci-après sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence. > >
  • Art. 5. - Après l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 5-1. - Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres.
    Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution n'est pas due pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et est fixée à 2 % au minimum pour les autres. > >

  • Art. 6. - L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    < < En cas de manquements aux engagements souscrits dans la convention et en particulier lorsque les embauches de contrepartie ne sont pas réalisées ou qu'elles ne concernent pas des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi dans la proportion prévue, la contribution de l'entreprise est relevée. Ce taux ne peut alors être inférieur au taux prévu à l'article 5 pour chaque adhésion pour laquelle l'obligation correspondante n'a pas été respectée. > >
  • Art. 7. - A la fin de la première phrase de l'article 7 du même arrêté,
    sont ajoutés les mots : < < à l'exception des conventions prévues à l'article 5-1 du présent arrêté > >.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conventions de préretraites progressives conclues à compter de sa publication.


  • Art. 9. - Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure