Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 23 octobre 1996 (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant, en outre, que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant, enfin, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 23 octobre 1996 (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 décembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant, en outre, que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux ;
Considérant, enfin, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin