Arrêté du 26 décembre 1996 fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités ou vacations allouées aux collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication

Version INITIALE

NOR : PRMA9601852A

Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 95-412 du 19 avril 1995 relatif à l'organisation du service juridique et technique de l'information et de la communication ;
Vu le décret no 96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les études prévues à l'article 1er du décret du 18 décembre 1996 susvisé qui peuvent donner lieu à l'attribution d'indemnités dans la limite des dotations budgétaires dont dispose le service juridique et technique de l'information et de la communication à ce titre concernent notamment les travaux de groupes de travail relatifs aux problèmes techniques et juridiques de l'information et de la communication dans le domaine de la presse écrite et de l'audiovisuel.


  • Art. 2. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes visées à l'article 1er ( a) du décret du 18 décembre 1996 susvisé sont fixées dans la limite des taux maximaux mensuels ci-après :
    - un collaborateur : 3 105 F ;
    - un collaborateur : 2 272 F ;
    - un collaborateur : 1 653 F.


  • Art. 3. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes visées à l'article 1er ( b) du décret du 18 décembre 1996 susvisé sont fixées, pour chacune d'elles, par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication en fonction du temps nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le taux unitaire de la vacation est fixé à 20 F. Pour chacun des travaux effectués, le nombre de vacations ne peut excéder vingt. Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 p. 100 des études et travaux accomplis au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
    Le montant total des vacations allouées à un même collaborateur ne peut excéder 3 103 F par an.


  • Art. 4. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes visées à l'article 1er ( c) du décret du 18 décembre 1996 susvisé sont celles attribuées en rémunération de travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat en application de l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié susvisé relatif aux personnels vacataires des services généraux du Premier ministre.


  • Art. 5. - L'arrêté du 29 septembre 1992 fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités et vacations allouées aux collaborateurs du service juridique et technique de l'information est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

P. Pierrard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain