Arrêté du 20 décembre 1996 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article L. 77 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et notamment son article L. 77 ;
Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme modifiant les articles L. 80 et L. 85 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'affiche prévue par l'article L. 77 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme reproduira le texte annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - L'arrêté du 28 octobre 1974 déterminant le modèle d'affiche prévue par l'article L. 77 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    PROTECTION DES MINEURS

    ET REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE


    Protection des mineurs

    Accès des mineurs aux débits de boissons


    Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.


    Service des boissons


    Consommation sur place :
    1o Peuvent seules êtres vendues ou offertes gratuitement aux mineurs de moins de seize ans, pour être consommées sur place, les boissons non alcooliques constituant le premier groupe des boissons ;
    2o Peuvent seules être vendues ou offertes gratuitement aux mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, pour être consommées sur place, des boissons appartenant aux premier et deuxième groupes des boissons.
    Boissons à emporter :
    Peuvent seules être vendues ou offertes gratuitement aux mineurs de moins de seize ans, pour emporter, les boissons appartenant au premier groupe des boissons.


    Répression de l'ivresse publique


    1o Il est interdit de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteille, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
    2o Il est interdit de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteille, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
    3o Outre l'interdiction qui leur est faite de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur, il est interdit aux débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements.
    Toute personne contrevenant aux dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme rappelées ci-dessus sera passible de poursuites judiciaires.
    Sera également poursuivi quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les débits de boissons et autres lieux publics et sur la voie publique. Il en sera de même de toute personne qui aura détruit ou lacéré la présente affiche.


    Classification des boissons


    Premier groupe. - Boissons non alcooliques ne titrant pas plus de 1,2 % volume.
    Deuxième groupe. - Vins, bières, cidres, poirés, hydromels, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
    Troisième groupe. - Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2. Vins de liqueurs, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises,
    framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. Quatrième groupe. - Rhums, tafias, alccols provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs définies par la loi du 27 juin 1957.
    Cinquième groupe. - Toutes les autres boissons alcooliques.
    (Arrêté du 20 décembre 1996).
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré