Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-565 du 17 juin 1991 portant création et statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations,
Arrêtent :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-565 du 17 juin 1991 portant création et statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Les deux concours institués à l'article 5 du décret no 91-565 du 17 juin 1991 susvisé en vue du recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont organisés conformément aux dispositions ci-après.
- Art. 2. - Le premier concours ouvert aux candidats justifiant des conditions prévues à l'article 5 (1o) du décret du 17 juin 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1. - Composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques et financiers du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Epreuve no 2 :
A. - Rédaction d'une note ou de documents annexes à partir d'un dossier ou de données exposant un cas pratique sur un sujet portant au choix du candidat (ce choix étant exercé lors de l'inscription au concours) sur des matières techniques particulières à chacune des trois options :
- analyse financière, techniques actuarielles ;
- comptabilité et contrôle de gestion ;
- techniques bancaires.
B. - Réponses à une série de questions à choix multiple portant sur le même programme des matières techniques particulières de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve de rédaction, destinées à évaluer à la fois les connaissances générales et la connaissance des éléments fondamentaux des matières techniques de ces options.
(Durée : quatre heures ; coefficient 3).
Toutes ces épreuves portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1. - Commentaire d'un texte ou d'un document tiré au sort de caractère économique ou financier suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).
Epreuve no 2. - Interrogation portant sur l'option choisie pour la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et dont le programme est annexé au présent arrêté visant à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat dans les matières techniques particulières de l'option choisie (durée :
trente minutes maximum ; coefficient 2).- Art. 3. - Le deuxième concours ouvert aux candidats justifiant des conditions prévues à l'article 5 (2o) du décret du 17 juin 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1. - Rédaction, à partir d'un dossier relatif aux problèmes économiques et financiers du monde contemporain, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que ses connaissances des éléments fondamentaux de la macro-économie et de la politique économique (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Epreuve no 2 :
A. - Rédaction d'une note ou de documents annexes à partir d'un dossier ou de données exposant un cas pratique sur un sujet portant au choix du candidat (ce choix étant exercé lors de l'inscription au concours) sur des matières techniques particulières à chacune des trois options :
- analyse financière, techniques actuarielles ;
- comptabilité et contrôle de gestion ;
- techniques bancaires.
B. - Réponses à une série de questions à choix multiple, portant sur le même programme des matières techniques particulières de l'option choisie par le candidat pour l'épreuve de rédaction, destinées à évaluer à la fois les connaissances générales et la connaissance des éléments fondamentaux des matières techniques de ces options (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Toutes ces épreuves portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1. - Un entretien avec le jury, ayant pour point de départ un commentaire d'un texte ou d'un document tiré au sort de caractère économique ou financier, et visant à apprécier l'expérience professionnelle et les motivations du candidat (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).
Epreuve no 2. - Interrogation portant sur l'option choisie pour la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et dont le programme est annexé au présent arrêté visant à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat dans les matières techniques particulières de l'option choisie (durée :
trente minutes ; coefficient 2).- Art. 4. - Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir l'épreuve facultative suivante :
Epreuve écrite de langue étrangère : traduction, sans dictionnaire, d'un texte écrit dans une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol,
italien, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficent 1).
La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20. - Art. 5. - Les candidats font connaître, le cas échéant, lors du dépôt de leur candidature, s'ils désirent subir l'épreuve facultative, le choix de la langue étant définitif lors de l'inscription.
- Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours externe et interne est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
- Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves des concours externe et interne une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 2 et 3 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
- Art. 8. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite. - Art. 9. - Le jury, composé d'au moins 5 membres, est désigné pour chaque session de concours par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le jury peut comprendre, outre des fonctionnaires et agents en fonctions appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, d'autres personnes extérieures à l'établissement que désignent leurs compétences particulières. Le jury dresse pour chaque concours externe et interne la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Il établit des listes complémentaires d'admission. - Art. 10. - Le nombre de postes mis aux concours et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et du ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
- Art. 11. - L'arrêté du 28 juin 1991 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.
- Art. 12. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les candidats peuvent se procurer le programme des épreuves en s'adressant à la Caisse des dépôts et consignations (direction des personnels de l'établissement public, bureau SAP FC), 56, rue de Lille, 75356 Paris (téléphone : 01-40-49-78-66).
Fait à Paris, le 29 avril 1997.
Pour le directeur général et par délégation :
Le sous-directeur,
chargé de la direction des personnels de l'établissement public,
J.-M. Rossinot
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,Pour le directeur général et par délégation :
Le sous-directeur,
chargé de la direction des personnels de l'établissement public,
J.-M. Rossinot