Arrêté du 6 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 septembre 1978 relatif aux conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère chargé de la coopération en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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NOR : COPC9600020A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967, ensemble les textes qui l'ont modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié fixant les conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié. > >

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
    < < Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours. > >

  • Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. > >

  • Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - L'agent chargé de remplacer le chef de mission de coopération et d'action culturelle pendant son absence par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 modifié. > >

  • Art. 5. - A l'article 11 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé, les mots : < < Les agents en service dans les missions de coopération et les centres culturels > > sont remplacés par les mots : < < Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux > >.


  • Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Art. 13. - Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. > >
  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    NOMBRE DE JOURS DE CONGE

    PAR MOIS DE SERVICE A L'ETRANGER


    Quatre jours par mois de service


    Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Maurice, Sénégal, Seychelles.


    Quatre jours et demi par mois de service


    Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burkina-Faso,
    Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Djibouti, Dominicaine (République), Dominique, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Namibie,
    Niger, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie,
    Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salomon (îles), Samoa occidentales, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tonga,
    Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zaïre, Zimbabwe.


    Cinq jours par mois de service


    Afghanistan, Angola, Cambodge, Cap-Vert (îles du), Erythrée, Ethiopie,
    Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique,
    Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Thomas et Prince, Tchad, Zambie.
Fait à Paris, le 6 décembre 1996.

Le ministre délégué à la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le sous-directeur,

P. Autié

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

F. Lott

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq