Arrêté du 14 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 H ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 1996 et portant le numéro 96-085,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
    < < En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
    < < - aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
    < < - aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
    < < - à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
    < < - aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
    < < En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1996.

Alain Lamassoure