Arrêté du 28 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1995 portant délégation de signature à certaines autorités relevant du ministre de la défense

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature à certaines autorités relevant du ministre de la défense,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 novembre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Délégué général pour l'armement.
    < < I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Jean-Yves Helmer, délégué général pour l'armement, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
    < < En cas d'absence ou d'empêchement du délégué général pour l'armement,
    cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l'ingénieur général de l'armement Jean-Paul Gillyboeuf, adjoint au délégué général pour l'armement.
    < < En cas d'absence ou d'empêchement du délégué général pour l'armement et de son adjoint, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M.
    l'ingénieur général de l'armement Jean-Pierre Rabault, directeur des systèmes de forces et de la prospective.
    < < II. - La délégation prévue au paragraphe I est accordée pour les engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement.
    < < III. - La délégation prévue au paragraphe I s'exerce dans les limites suivantes pour les opérations domaniales énumérées ci-après :
    < < 1. Acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation ;
    < < 2. Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F ;
    < < 3. Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation,
    d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d'une valeur supérieure à 800 000 F et inférieure à 4 000 000 F ;
    < < 4. Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est supérieur à 70 000 F et inférieur à 700 000 F ;
    < < 5. Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
    < < - des locations d'immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
    < < - des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
    < < - des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
    < < 6. Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat, d'immeubles du domaine militaire,
    quelle qu'en soit la durée, lorsque la valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
    < < 7. Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d'immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est supérieure à 400 000 F et inférieure à 1 300 000 F. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1997.

Charles Millon