Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision no 96-590 du 3 septembre 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée par la société Canal Guyane, le 29 octobre 1996, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 4 mars 1997 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 décembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision no 96-590 du 3 septembre 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée par la société Canal Guyane, le 29 octobre 1996, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 4 mars 1997 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 décembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 4 mars 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges