Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment son article 309 et le livre VIII nouveau ;
Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 91-141 du 31 janvier 1991 modifié fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 22 mars 1966 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R.
    812-38 du code rural sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
    Ces formations, qui relèvent de la voie professionnelle du troisième cycle des études vétérinaires prévue à l'article 7 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé, sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement. Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, agréés dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • A. - Les conseils d'orientation et de formation


  • Art. 2. - Un conseil d'orientation et de formation est mis en place pour chaque spécialité.
    Il a pour mission d'intervenir dans les domaines mentionnés aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 20 du présent arrêté relatifs notamment à l'agrément des établissements ou organismes participant à la formation, aux conditions d'accès, au contenu et à l'organisation de la formation, au contrôle des connaissances et des aptitudes et à la délivrance des diplômes.
  • Art. 3. - Ce conseil est composé de quatre à six enseignants-chercheurs et d'un nombre égal de personnalités qualifiées - dont en tant que de besoin des personnalités de la recherche - exerçant dans la spécialité.
    Ses membres sont nommés par le ministre, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable.
    Le conseil élit un président parmi les enseignants-chercheurs et un vice-président parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage égal des voix, celle du plus âgé est prépondérante.


  • Art. 4. - Le conseil délibère valablement lorsque siègent au moins la moitié de ses membres. A défaut de quorum, il se réunit dans le mois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
    Les membres qui ne peuvent assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Le conseil fixe son règlement intérieur.
    Il se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président.
    Celui-ci détermine l'ordre du jour des séances et le lieu de réunion.


  • B. - L'organisation des formations


  • Art. 5. - Les formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprennent un enseignement théorique et pratique, assorti d'au moins un stage.
    Leur durée est d'une année universitaire à temps plein, ou son équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et de trois années universitaires à temps plein,
    ou leur équivalent à temps partiel, pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.
    Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de trois années pour celles sanctionnées par un certificat d'études approfondies vétérinaires, et sur plus de six années pour celles sanctionnées par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires.


  • Art. 6. - Pour chaque diplôme, le programme de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée, et arrêté par le ministre après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.


  • Art. 7. - La direction administrative de chaque formation est assurée par le directeur de l'école qui la dispense, ou par le directeur de l'école dans laquelle se déroule la majeure partie de la formation, quand celle-ci est dispensée conjointement par plusieurs écoles. En cas de partage égal de la formation entre écoles, le directeur chargé de la direction administrative est désigné par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
    La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.


  • Art. 8. - Le conseil d'orientation et de formation propose au directeur assurant la direction administrative de la formation :
    - l'agrément des établissements et organismes appelés à participer à la formation ;
    - les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation.
    Il établit chaque année un rapport sur la formation, qu'il remet au directeur indiqué ci-dessus ainsi qu'au président du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.


  • Art. 9. - Les moyens financiers de la formation sont gérés dans le cadre du budget de l'école.
    Quand la formation est dispensée par plusieurs écoles, celles-ci fixent dans une convention soumise à l'approbation du ministre les conditions de leur participation financière à la formation.


  • Art. 10. - Le nombre de places offertes dans la formation est fixé chaque année par arrêté.


  • C. - Les conditions d'accès aux formations


  • Art. 11. - La liste des titres, diplômes ou certificats requis pour être candidat à une formation est proposée, pour chaque diplôme concerné, par le conseil d'orientation et de formation et fixée par arrêté pris après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.


  • Art. 12. - Les modalités d'admission des candidats sont proposées par le conseil d'orientation et de formation et fixées par arrêté, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
    Le jury d'admission, qui comprend quatre enseignants-chercheurs au moins et une personnalité qualifiée, est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés chaque année par arrêté,
    sur proposition du conseil d'orientation et de formation.


  • Art. 13. - Les candidats admis s'inscrivent dans l'école vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation.
    Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement de droits de scolarité.
  • Art. 14. - Des dispenses d'une partie de la formation peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé.
    Les décisions sont prises par le directeur visé à l'article 8 ci-dessus, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.


  • D. - Le contrôle des connaissances et des aptitudes,

  • Art. 15. - Pour chaque diplôme, les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes sont proposées par le conseil d'orientation et de formation et arrêtées par le ministre après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
    Ce contrôle comporte, au minimum, une épreuve écrite, une épreuve pratique et la présentation d'un mémoire de stage.


  • Art. 16. - Le jury chargé d'évaluer les candidats en fin de formation est présidé par le président du conseil d'orientation et de formation. Il comprend, en outre, trois enseignants-chercheurs de la formation et une personnalité qualifiée. Ces quatre membres et leurs suppléants sont désignés chaque année par arrêté, sur proposition du conseil d'orientation et de formation.
    Le diplôme sanctionnant la formation suivie est délivré par le ministre, sur proposition du jury. Il porte mention de l'école ou des écoles vétérinaires ayant assuré la formation, de l'intitulé en ce qui concerne le certificat d'études approfondies vétérinaires et de la spécialité en ce qui concerne le diplôme d'études spécialisées vétérinaires.


    TITRE II

    DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CERTIFICATS

    D'ETUDES APPROFONDIES VETERINAIRES (C.E.A.V.)


  • Art. 17. - Les formations conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires comprennent un enseignement théorique et pratique d'au moins trois cents heures et un stage d'au moins trois mois effectué dans des conditions définies par le conseil d'orientation et de formation.


  • Art. 18. - Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
    - soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
    - soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
    - soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;
    - soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.


    TITRE III

    DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLOMES

    D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)


  • Art. 19. - Selon les spécialités, les formations complémentaires conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont :
    - soit dispensées en un cycle de trois ans à temps plein ;
    - soit dissociées en deux niveaux successifs, le premier étant sanctionné par un C.E.A.V., le second correspondant à une formation de deux ans.
    Dans tous les cas, l'enseignement théorique et pratique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages, dont les conditions sont définies par le conseil d'orientation et de formation, est d'au moins neuf mois.


  • Art. 20. - Peuvent être admis à suivre ces formations :
    1o Les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier cas mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
    2o Les candidats titulaires d'un certificat d'études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée,
    lorsque cette préparation s'effectue selon les modalités du second cas mentionné à l'article 19 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée.


  • Art. 21. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1996.

Philippe Vasseur