Arrêté du 14 janvier 1997 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6 ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 16 décembre 1996 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :


  • < < A N N E X E

    LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1997
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :
    Agen-La Garenne ;
    Ajaccio - Campo-Dell'Oro ;
    Avignon-Caumont ;
    Bâle-Mulhouse ;
    Bastia-Poretta ;
    Beauvais-Tillé ;
    Bergerac-Roumanière ;
    Béziers-Vias ;
    Biarritz-Bayonne-Anglet ;
    Bordeaux-Mérignac ;
    Brest-Guipavas ;
    Caen-Carpiquet ;
    Calvi - Sainte-Catherine ;
    Cannes-Mandelieu ;
    Carcassonne-Salvaza ;
    Chambéry - Aix-les-Bains ;
    Châteauroux-Déols ;
    Cherbourg-Maupertus ;
    Clermont-Ferrand - Aulnat ;
    Deauville - Saint-Gatien ;
    Dijon-Longvic ;
    Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo ;
    Dole-Tavaux ;
    Figari-Sud-Corse ;
    Grenoble - Saint-Geoirs ;
    Hyères-Le Palyvestre ;
    Istres-Le Tubé ;
    Lannion-Servel ;
    La Rochelle-Laleu ;
    Le Havre-Octeville ;
    Lille-Lesquin ;
    Limoges-Bellegarde ;
    Lorient-Lann Bihoué ;
    Lyon-Bron ;
    Lyon-Satolas ;
    Marseille-Provence ;
    Metz-Nancy-Lorraine ;
    Montpellier-Méditerranée ;
    Nantes-Atlantique ;
    Nice-Côte d'Azur ;
    Nîmes-Garons ;
    Paris - Charles-de-Gaulle ;
    Paris-Le Bourget ;
    Paris-Orly ;
    Pau-Pyrénées ;
    Perpignan-Rivesaltes ;
    Poitiers-Biard ;
    Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;
    Quimper-Pluguffan ;
    Reims-Champagne ;
    Rennes - Saint-Jacques ;
    Rodez-Marcillac ;
    Rouen-Vallée de Seine ;
    Saint-Brieuc-Armor ;
    Saint-Etienne - Bouthéon ;
    Saint-Nazaire - Montoir ;
    Strasbourg-Entzheim ;
    Tarbes-Ossun-Lourdes ;
    Toulouse-Blagnac ;
    Tours - Saint-Symphorien ;
    Toussus-le-Noble.
    Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :
    Cayenne-Rochambeau ;
    Fort-de-France - Le Lamentin ;
    Nouméa-La Tontouta ;
    Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
    Saint-Denis - Gillot ;
    Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Tahiti-Faaa.
    Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère