Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 511-4, L. 511-10, R. 511-60, R. 511-69, R. 511-86 à R.
511-89 du livre V (nouveau) du code rural ;
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Considérant que la délibération votée par les membres de la chambre d'agriculture de l'Hérault le 24 octobre 1996 a pour objet la création par la chambre d'agriculture d'un établissement public administratif chargé de gérer le personnel temporaire de ladite chambre ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une chambre d'agriculture pour créer un établissement public administratif ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 511-69 du code rural les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité, que dès lors une chambre d'agriculture ne peut confier la gestion de son personnel à un autre organisme ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la délibération en cause que le but poursuivi par la chambre d'agriculture est de placer sous le régime de l'article L. 351-4 du code du travail ses seuls agents temporaires, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 351-12 dudit code,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 511-4, L. 511-10, R. 511-60, R. 511-69, R. 511-86 à R.
511-89 du livre V (nouveau) du code rural ;
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Considérant que la délibération votée par les membres de la chambre d'agriculture de l'Hérault le 24 octobre 1996 a pour objet la création par la chambre d'agriculture d'un établissement public administratif chargé de gérer le personnel temporaire de ladite chambre ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une chambre d'agriculture pour créer un établissement public administratif ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 511-69 du code rural les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité, que dès lors une chambre d'agriculture ne peut confier la gestion de son personnel à un autre organisme ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la délibération en cause que le but poursuivi par la chambre d'agriculture est de placer sous le régime de l'article L. 351-4 du code du travail ses seuls agents temporaires, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 351-12 dudit code,
Décrète :
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
Philippe Vasseur
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Philippe Vasseur