Arrêté du 10 décembre 1996 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (Jura), tronçon Gevry- Tavaux

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu les articles L. 123-24 à L. 123-26 ainsi que l'article L. 352-1 du code rural ;
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et son décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de ladite loi ;
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret du 21 mai 1976 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de saumure entre Poligny et Tavaux (Jura) ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1977 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux, tronçon Carrefour de l'As de Pique-Bretenières ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1982 fixant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1990 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux, tronçon Poligny-Saint-Lothain ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1991 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux, tronçon Saint-Lothain-Bretenières ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1993 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux, tronçon As de Pique-Gevry ;
Vu la déclaration en date du 11 octobre 1994 produite par la société Solvay S.A. au titre de l'article 41 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ;
Vu le dossier en date du 6 mars 1996 présenté par la société Solvay S.A.,
usine de Tavaux, B.P. 1, 39500 Tavaux, en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage modifié entre Gevry et Tavaux ;
Vu la lettre no 025 du 5 avril 1996 par laquelle le ministre chargé de l'industrie a prescrit la mise à l'enquête de ce projet ;
Vu les avis des services intéressés ;
Vu la note de présentation de ce dossier à la mission inter-services de l'eau du Jura dans sa réunion du 1er avril 1996 ;
Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
Vu les avis des collectivités territoriales ;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté ;
Vu les avis du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'agriculture ;
Sur proposition du préfet du département du Jura,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont approuvées, comme définies aux articles ci-dessous, les caractéristiques de l'ouvrage destiné au transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux, dont la construction et l'exploitation ont été déclarées d'intérêt général par le décret du 21 mai 1976 susvisé.
    Les présentes dispositions concernent le tronçon du saumoduc situé entre Gevry (le Doubs) et Tavaux (usine), sans préjudice des prescriptions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 qui s'appliquent à l'ensemble de l'ouvrage.


  • Art. 2. - Le tracé général de la canalisation est celui qui figure entre les repères F et G du plan (1) au 1/100 000 joint au dossier de la demande et dont un exemplaire est annexé au présent arrêté. Il porte sur le territoire des communes de Gevry, Damparis et Tavaux (Jura).
    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini ci-dessus, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire d'autres communes que celles sur lesquelles a porté l'enquête publique. Les arrêtés préfectoraux approuvant les projets de détail des tracés seront dans ce cas revus en conséquence à l'issue, le cas échéant,
    d'une nouvelle procédure.


  • Art. 3. - Sauf indications contraires, dans les articles suivants du présent arrêté, l'ouvrage devra satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 6 décembre 1982 fixant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.
    De nouvelles conditions pourront être imposées, même l'ouvrage une fois terminé, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur, par le ministre chargé de l'industrie qui devra, sauf urgence reconnue, avoir au préalable entendu le transporteur.
    La pression maximale en service de la canalisation est fixée à 15 bar.


  • Art. 4. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains ou de voies de communication.
    Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


  • Art. 5. - La canalisation doit être enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale de 1 mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, des surprofondeurs seront fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
    D'une manière générale, la traversée des zones agricoles s'effectuera en relation avec les organisations professionnelles du département.
    Pour la traversée des cours d'eau (passage en souille), la profondeur d'enfouissement sera portée à 1,50 mètre minimum sous le lit du cours d'eau. Dans ces zones, la canalisation sera protégée, avant enfouissement, par un double enrobage isolant et par une enveloppe continue en béton. Cette protection se prolongera sur les berges qui recevront, en outre, si le service départemental de l'Etat chargé de la police des eaux l'estime nécessaire, un enrochement ou toute autre technique équivalente permettant de les stabiliser et de renforcer la protection aux chocs de la canalisation.
    Les travaux liés à la traversée du Doubs devront s'effectuer en relation avec les services chargés de la police des eaux et de la pêche qui pourront prescrire des mesures spécifiques pour assurer le maintien de la qualité des eaux, leur libre écoulement, ainsi que la sauvegarde du milieu et du peuplement piscicole.


  • Art. 6. - La nouvelle canalisation sera constituée en tubes acier, nuance TSE 26 B, conformes à la norme NFA 49-250. En particulier, ces tubes devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :
    - épaisseur = 6,35 mm (sauf pour la traversée des cours d'eau où cette épaisseur sera de 8,8 mm) ;
    - diamètre extérieur = 508 mm ;
    - résistance à la rupture Rm : 420 N/mm2 ;
    - limite élastique à 0,2 % d'allongement : Rp 0,2 = 255 N/mm2 ;
    - allongement : A % = 23.
    Les tubes utilisés pour la construction de la canalisation devront être soumis, en usine, à un essai hydraulique à la pression d'essai, définie par la norme et la spécification précitées, sans que le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % (Rp 0,2), à la température ordinaire, soit inférieur à 0,90, ni supérieur à 0,95.
    La pression d'essai devra être maintenue pendant 15 secondes au moins.
    Cet essai hydraulique fera l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été effectué, et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de la surveillance.
    Les tubes doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document équivalent. Ils doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.


  • Art. 7. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.


  • Art. 8. - Les assemblages, sur le terrain, des éléments constitutifs de la canalisation ainsi que les soudures de raccordement aux parties existantes doivent être réalisés par soudures bout à bout selon des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.
    L'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression est applicable.
    Les soudures réalisées sur chantier doivent faire l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant avec un pourcentage de : 100 % des soudures des points spéciaux, des soudures de raccordement, des soudures de jonctions entre tubes de nuances d'acier et d'épaisseurs différentes et des soudures d'assemblage lorsque la canalisation emprunte le domaine public ou se situe dans des zones de protection particulière telles que des champs captaux et des cours d'eau ;
    5 % des autres soudures réalisées dans une même journée.
    L'échantillon sur lequel portera le contrôle sera constitué de manière que les interventions de chaque soudeur au cours de la journée puissent être vérifiées.
    Lorsque cet examen aura révélé un défaut inacceptable, tel que défini dans les conditions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, le contrôle radiographique sera étendu à l'ensemble des soudures réalisées par le même opérateur au cours de la même journée.
    Une traçabilité de ce contrôle devra être assurée et tenue à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique.


  • Art. 9. - La canalisation doit être protégée contre les corrosions extérieures et isolée électriquement par la mise en place d'un revêtement continu adapté établi conformément aux spécifications figurant au dossier de la demande.
    La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon ; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.


  • Art. 10. - En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.


  • Art. 11. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la tuyauterie, la canalisation doit comporter des < < pièces témoin > > baignant en permanence dans le liquide transporté, en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.
    La corrosion des < < pièces témoin > > doit être contrôlée semestriellement.
    De plus, le contrôle systématique de la teneur en fer devra être effectué dans la saumure arrivant à Tavaux.
    En complément de ces dispositions, le transporteur prévoira la possibilité d'isoler des éléments de canalisation qui pourront être prélevés aux fins d'analyse (contrôle des corrosions, mesures des épaisseurs résiduelles...).
    Ces manchettes amovibles, au nombre de deux, seront positionnées le long du tracé en accord avec le service chargé du contrôle.
    L'examen des manchettes sera réalisé par démontage et analyse en laboratoire.
    La périodicité du contrôle est fixée à dix ans. Cette périodicité pourra être modifiée à la demande de la D.R.I.R.E. si les examens effectués ou les mesures réalisées sur les < < pièces témoin > > montrent une évolution significative de la corrosion.


  • Art. 12. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher, en tout point de l'ouvrage, que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 %, en tenant compte d'éventuels < < coups de bélier > >.
    Un dispositif d'enregistrement devra permettre de détecter d'éventuels dépassements de la pression maximale de service fixée à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 13. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purges permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.


  • Art. 14. - L'ouvrage devra comporter des dispositifs de sectionnement judicieusement disposés et en nombre suffisant pour permettre d'isoler rapidement la canalisation en cas d'accident.


  • Art. 15. - La saumure susceptible d'être rejetée, par les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, ne doit pas être répandue dans le milieu naturel.


  • Art. 16. - Les conditions d'exploitation (télésurveillance) doivent permettre de détecter rapidement une fuite se produisant sur la canalisation. En outre, le transporteur doit effectuer, au moins une fois par trimestre, un contrôle de la salinité des cours d'eau traversés par la canalisation en effectuant des prélèvements de part et d'autre de la ligne de franchissement et en comparant les teneurs en chlorure de deux échantillons.
    Ces contrôles seront également effectués, avec la même périodicité, dans les puisards implantés notamment au droit des champs de captages d'eau.
    Le positionnement des puits de contrôle (piézomètres) sera déterminé en concertation avec les administrations concernées.
    Les résultats de ces contrôles seront enregistrés et exploités de manière à révéler, à terme, une éventuelle fuite, même légère, par accumulation du produit (tableaux, courbes, histogrammes...).
    Ils seront transmis à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans un délai d'un mois à dater de chaque contrôle.


  • Art. 17. - Toutes dispositions seront prises pour éviter des écoulements de saumure lors des travaux de raccordement des tronçons renouvelés avec la canalisation existante.
    Le liquide contenu ne pourra être rejeté dans le milieu naturel que lorsque les analyses établissent sa compatibilité avec les critères de qualité du milieu récepteur avec l'accord préalable du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du service chargé d'assurer la police des eaux dans le département concerné.
    Dans le cas contraire, il sera évacué vers un lieu de traitement adapté.


  • Art. 18. - Avant sa mise en service, le tronçon renouvelé de la canalisation doit subir des épreuves hydrauliques réalisées à la demande du constructeur.
    Ces épreuves comprennent :
    - une épreuves hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service (soit 22,5 bar) d'une durée de deux heures ;
    - une épreuve hydraulique d'étanchéité, réalisée à la suite de l'épreuve hydraulique de résistance, d'une durée minimale de vingt-quatre heures,
    précédée d'un test de présence d'air. La pression de cette épreuve doit être au moins égale à la pression maximale de service.
    Ces épreuves ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


  • Art. 19. - L'épreuve de résistance prévue à l'article 18 doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à une pression au moins égale à 105 % de la pression maximale en service.


  • Art. 20. - Le transporteur doit procéder à une inspection visuelle externe de la conduite sur l'ensemble du tracé, dans les conditions et suivant la périodicité définies dans le P.S.I., cité à l'article 21 ci-après.


  • Art. 21. - Le plan de surveillance et d'intervention (P.S.I.), prévu à l'article 39 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, sera actualisé, si nécessaire, avant remise en service du saumoduc pour intégrer les aménagements réalisés dans le cadre de son renouvellement.
    Ce plan devra tenir compte des résultats de l'étude de sécurité réalisée sur le saumoduc et définir notamment les moyens à mettre en oeuvre en cas d'incident.
    Lors des travaux de pose, les entreprises intervenantes seront sensibilisées aux risques présentés par les engins explosifs. Toute découverte d'engin suspect doit être immédiatement signalée aux services de gendarmerie.


  • Art. 22. - Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur adresse, une fois par an, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique, un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 20, ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
    En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toute anomalie relative aux mesures et examens susvisés.


  • Art. 23. - Le transporteur demeure soumis, d'une manière générale, aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle des services compétents.
    Si, hors des cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrté et aux règlements de sécurité, ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent ; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministres intéressés.


  • Art. 24. - La bande prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 20 mètres sur la totalité du tracé.


  • Art. 25. - Dans tous les actes passés avec les tiers, le transporteur devra réserver le droit de reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret du 18 octobre 1965 susvisé.


  • Art. 26. - Les éléments de l'ancienne canalisation pourront être maintenus en place aux conditions suivantes :
    - afin de limiter les effets de drain susceptibles d'être engendrés par les tronçons de tuyauterie délaissés, ces derniers seront obturés, à intervalles réguliers, au moyen de dispositifs inamovibles et non sujets à détérioration. Le nombre et le positionnement de ces dispositifs d'obturation seront déterminés par le transporteur en tenant compte des conditions d'environnement (champ captant, cours d'eau, zones humides...) et soumis à l'avis du service chargé du contrôle ;
    - les tronçons de tuyauterie situés au droit de l'emprise des chaussées seront stabilisés, si nécessaire, par emplissage de béton ou d'un matériau équivalent en accord avec les services de la direction départementale de l'équipement ;
    - le transporteur devra remédier à tout mouvement de terrain occasionné par un affaissement localisé de la canalisation ;
    - toutes les dispositions seront prises pour que le respect de cette prescription puisse se pérenniser dans le temps.


  • Art. 27. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le préfet du Jura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ce plan peut être consulté à la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (département atmopshères explosives et canalisations à la sous-direction de la sécurité industrielle au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications), 22, rue Monge, 75005 Paris, ainsi qu'à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Franche-Comté, parc scientifique et industriel, cité des Technologies et de l'entreprise, 21 bis, rue Alain-Savary, B.P. 1269, 25005 Besançon Cedex.
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,

F. Macart