Arrêté du 6 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la mutualité, et notamment les articles R. 322-2, R. 323-3 et R. 322-5 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;
Vu les avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 septembre et du 28 novembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé est ainsi modifié :


    < < Art. 2. - Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte :
    < < 1o D'un taux d'intérêt technique qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ;
    < < 2o Des risques de mortalité calculés :
    < < - soit d'après les tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté : table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération 1887 à 1993 pour les rentes viagères ;
    < < - soit d'après les tables établies par la mutuelle et certifiées par un actuaire indépendant de la mutuelle, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code.
    < < Pour les contrats de rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2o du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2o.
    < < Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer la table TD 88-90 avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
    < < Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à :
    < < - tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er janvier 1997 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ;
    < < - tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er janvier 1997 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme.
    < < Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er janvier 1997 et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte :
    < < - du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ;
    < < - des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats.
    < < Toutefois, les caisses autonomes devront avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90. Les caisses autonomes devront en outre avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2010, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui résultant de l'application des tables de génération 1887 à 1993. > >

  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 5. - Pour les contrats à cotisations périodiques et les contrats libellés en unités de compte, quel que soit le mode de versement prévu, les tarifs des caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal au moins élevé des deux taux suivants : 3,5 p. 100 du capital ou 60 p.
    100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle.
    < < Pour les contrats d'assurance vie et épargne à cotisation unique ou à versements non programmés libellés en francs, ce taux peut atteindre 75 p.
    100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat pour les huit premières années. Au-delà de huit ans, ce taux ne peut dépasser le moins élevé des deux taux définis à l'alinéa précédent. Dans le cas particulier des contrats à versements non programmés, le taux à considérer pour le plafond déterminé ci-dessus est celui en vigueur au moment de chacun des versements.
    < < Pour les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur une base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
    < < Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,
    sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.
    < < Pour les opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire,
    indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques.
    < < Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
    < < Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité. > >

  • Art. 3. - I. - Au 1o de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé, les mots < < 90 p. 100 > > sont remplacés par les mots < < 85 p. 100 > >.
    II. - Les 3o et 4o de ce même article sont ainsi rédigés :
    < < 3o Le taux d'intérêt garanti peut varier annuellement en fonction du taux de référence des premiers livrets de caisse d'épargne français ou d'un taux de référence lié à ceux des marchés monétaires ou financiers pour les placements admis en représentation des provisions techniques des caisses autonomes.
    < < Le taux peut être garanti pour une période maximale de huit ans ; à tout moment la caisse autonome doit justifier que le taux de rendement global des actifs est au moins égal, pour les deux derniers exercices, aux quatre tiers du taux garanti pour la première année.
    < < Dès que cette obligation n'est plus satisfaite, la garantie du taux minimum cesse d'être présentée au public.
    < < 4o Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs diminué d'un cinquième est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques afférents à l'ensemble des contrats de la caisse autonome et des participations garanties aux excédents par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
    < < a) Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de la caisse autonome diminué d'un cinquième ;
    < < b) Les provisions mathématiques à l'inventaire.
    < < Si le premier montant est supérieur au second, une provision spéciale pour aléa financier doit être constituée. Elle est alimentée par une dotation égale à la différence entre les deux évaluations des provisions mathématiques faites ci-dessus. Cette provision est reprise dans les comptes de la caisse autonome à l'inventaire suivant.
    < < Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
    < < - des produits de placement nets de charges des caisses autonomes mutualistes figurant sur l'état visé à l'article R. 124-9 du code de la mutualité, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs autorisées par le ministre chargé de la mutualité en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la comptabilité des organismes mutualistes ;
    < < - au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
    < < Les contrats libellés en unités de compte, les opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus. > >
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1997.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet